LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 juillet 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 728 F-D
Pourvoi n° A 24-21.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
Mme [B] [W], veuve [M], domiciliée [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit d'[J] [M], a formé le pourvoi n° A 24-21.992 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2024 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est tour [Adresse 2],
2°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [G] [M], pris en son nom et en qualité de représentant légal de son enfant mineur [L] [M],
4°/ à Mme [A] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
5°/ à M. [C] [M], domicilié [Adresse 3],
6°/ à Mme [I] [M], épouse [X],
7°/ à M. [R] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
8°/ à Mme [Z] [M] [K], domiciliée [Adresse 3],
tous les sept pris en leur nom et en qualité d'ayant droit d'[J] [M],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W], veuve [M], de MM. [H], [G], [C], [R] [M] et Mmes [A], [I] et [Z] [M], agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayant droit d'[J] [M], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 2024), [J] [M] est décédé le [Date décès 1] 2019, d'un mésothéliome épithélioïde diagnostiqué en mars 2019, dont le caractère professionnel a été reconnu le 28 janvier 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan.
2. Ses ayants droit ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par [J] [M] et de leurs préjudices personnels.
3. Sa veuve a notamment contesté le rejet par le FIVA de sa demande au titre du préjudice économique qu'elle estime subir du fait du décès de son époux.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Mme [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation de son préjudice économique, alors « que, pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice économique du conjoint survivant, la cour d'appel a relevé que la veuve ne produisait aucune attestation du CNIEG, de la mutuelle de son époux ou de tout organisme payeur sur le versement ou non d'un éventuel capital décès qui doit être déduit du préjudice économique ; qu'en faisant ainsi peser la preuve du versement d'un "éventuel" capital décès sur la victime, sans même inviter l'organisme payeur à produire le décompte des prestations prétendument servies à la victime, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil et l'article 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 :
5. Pour débouter Mme [M] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice économique, l'arrêt retient que l'intéressée ne produit aucune attestation du CNIEG, de la mutuelle de son époux ou de tout organisme payeur sur le versement ou non d'un éventuel capital décès qui doit être déduit du préjudice économique.
6. En statuant ainsi, alors qu'il appartient au FIVA de présenter à la victime, dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, une offre d'indemnisation en indiquant l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice, la cour d'appel, qui a fait peser sur le conjoint survivant la charge de la preuve des indemnités reçues, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [M] de sa demande formée au titre d'un préjudice économique et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et le condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200728