LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 juillet 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 729 F-D
Pourvoi n° P 25-10.554
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
M. [V] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-10.554 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la Mutuelle gestion format prévoyance (GFP) Annecy, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la SARL Le Prado ¿ Gilbert, avocat de la société GMF assurances, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie du Var et contre la Mutuelle gestion format prévoyance.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 octobre 2023, pourvoi n° 22-16.086), M. [K] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société GMF assurances (l'assureur).
3. M. [K] a assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, en indemnisation de ses préjudices. La Mutuelle gestion format prévoyance a été appelée à l'instance à hauteur d'appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. [K] fait grief à l'arrêt de dire que le montant de l'indemnité produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, sur la somme de 2 500 euros pour la période du 27 octobre 2016 au 17 janvier 2017 et sur le montant de l'offre du 19 juin 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs qui n'était pas connue et déduction de la provision versée, à compter du 9 juin 2018 et jusqu'au 19 juin 2018, avec capitalisation des intérêts à compter du jugement du 18 janvier 2021, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, alors « que le délai dont dispose l'assureur pour faire une offre d'indemnisation à la victime ne peut être suspendu que sous réserve que la demande de renseignement qu'il avait adressée à la victime réponde aux formes et conditions requises par l'article R. 211-39 du code des assurances ; qu'en jugeant que "l'offre provisionnelle faite le 17 janvier 2017 ne pouvait pas porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice", au motif qu'il "n'est pas spécifié les postes de préjudices que M. [K] entendait voir indemniser au stade des référés et il n'est pas justifié qu'il ait communiqué à la société GMF les éléments nécessaires et suffisants pour permettre à cette société de proposer une offre supérieure à celle proposée", sans constater que la demande de renseignement adressée à la victime par l'assureur répondait aux formes et conditions prévues à l'article R. 211-39 du code des assurances, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9, L. 211-13, R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 211-9, L. 211-13, R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances :
5. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
6. Il résulte des deux derniers, notamment, que la victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements concernant le montant de ses revenus professionnels avec les justificatifs utiles ainsi que la description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation, et que la correspondance adressée à cette fin par l'assureur mentionne les informations prévues à l'article L. 211-10 du code des assurances et rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète.
7. Pour fixer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 2 500 euros pour la période du 27 octobre 2016 au 17 janvier 2017, l'arrêt retient que l'assureur a formalisé une offre provisionnelle de 2 500 euros le 17 janvier 2017 et que par ordonnance du 28 février 2017, le juge des référés a alloué à M. [K] la somme de 6 000 euros à titre provisionnel. L'arrêt relève que l'offre d'indemnisation provisionnelle ne pouvait porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice, faute pour la victime d'avoir précisé les postes de préjudice qu'elle entendait voir indemnisés par le juge des référés et d'avoir communiqué à l'assureur les éléments permettant à ce dernier de proposer une offre supérieure. L'arrêt en déduit que l'offre provisionnelle présentée par l'assureur tardivement le 17 janvier 2017 n'était pas manifestement insuffisante au regard des éléments dont l'assureur disposait et représentait plus du tiers du montant des indemnités provisionnelles allouées par le juge des référés.
8. En se déterminant ainsi, sans qu'il ressorte des énonciations de l'arrêt que l'assureur avait sollicité de la victime les renseignements permettant d'évaluer l'ensemble des postes de préjudices subis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société GMF assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF assurances et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200729