LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 juillet 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 730 F-D
Pourvoi n° D 25-10.798
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
La Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault, dont le siège est agence technique des Hauts Cantons, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-10.798 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société de Saint-Michel, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault, de Me Balat, avocat de la société de Saint-Michel, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er octobre 2024), la société de Saint-Michel a été victime de dégâts de sanglier sur des parcelles de vignes qu'elle exploite.
2. Les 31 juillet et 3 août 2020, elle a adressé deux déclarations de dégâts à la fédération départementale des chasseurs de l'Hérault (la fédération).
3. Contestant l'évaluation des estimateurs désignés par la fédération, le 19 janvier 2021, la société de Saint-Michel a saisi un tribunal judiciaire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La fédération fait grief à l'arrêt de déclarer l'action de la société de Saint-Michel recevable et de la condamner à payer à cette dernière la somme de 9 784,12 euros HT au titre de l'indemnisation forfaitaire pour les dégradations commises sur ses parcelles, et de débouter les parties de leurs plus amples demandes, alors « que saisi d'une demande d'indemnisation des dégâts causés par des gibiers, le juge, à défaut de conciliation, désigne un expert chargé de définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des articles L. 426-1 à L. 426-6, dans le cas où l'action est dirigée contre la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, et de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où provient ce gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison, dans les autres cas ; qu'en énonçant qu'il y aurait lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur l'indemnisation sollicitée en l'absence d'expertise judiciaire, en considération des éléments versés aux débats, dès lors que la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault n'établirait pas que les résultats de l'expertise judiciaire prévue à l'article R. 426-24 du code de l'environnement s'imposeraient au juge qui n'est pas lié par les constatations du technicien conformément à l'article 246 du code de procédure civile, qu'elle n'apporterait pas de critique utile aux motifs du jugement qui a relevé qu'elle avait été convoquée pour la réalisation de l'expertise amiable mais ne s'était pas présentée, que toute nouvelle expertise serait inopérante plus d'un an après les faits compte tenu de la durée de vie temporaire des grappes de raisin et des dommage subis, qu'il est constant qu'une expertise amiable a force probante et que le juge ne peut refuser de l'examiner dès lors qu'elle est régulièrement versée aux débats et corroborée par d'autres éléments de preuve et soumis à la discussion contradictoire des parties, quand le juge saisi était tenu de désigner un expert, la cour d'appel a violé l'article R. 426-24 du code de l'environnement. »
Réponse de la Cour :
Vu les articles L. 426-1 et R. 426-24 du code de l'environnement :
5. Aux termes du premier de ces textes, en cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
6. Selon le second, dans le cas d'une procédure judiciaire d'indemnisation et à défaut de conciliation le juge désigne un expert chargé de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où provient ce gibier, de préciser la cause des dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison, dans les autres cas.
7. Il s'en déduit que, dans tous les cas, à défaut de conciliation entre les parties, le juge doit ordonner une expertise.
8. Pour condamner la fédération à payer une certaine somme à la société de Saint-Michel, l'arrêt retient, notamment, qu'elle n'établit pas que les résultats de l'expertise judiciaire, prévue à l'article R. 426-24 du code de l'environnement, s'imposeraient au juge, celui-ci n'étant pas lié par les constations ou les conclusions du technicien, conformément aux dispositions de l'article 246 du code de procédure civile. Il retient en outre que le tribunal a justifié sa décision de ne pas recourir à la désignation d'un expert judiciaire en relevant que le chiffrage réalisé par l'expert amiable avait retenu un prix unitaire au kilogramme conforme voire inférieur au prix unitaire validé par le nouveau barème des vins, rendant inutile une expertise pour procéder à un chiffrage des dommages.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société de Saint-Michel aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200730