LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 juillet 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 732 F-D
Pourvoi n° V 24-19.710
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
1°/ M. [D] [T] [Z], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [G] [Z], domiciliée [Adresse 2],
3°/ M. [E] [T], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° V 24-19.710 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société d'assurance Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la société Mutuelle BTP sud et région France, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [T] [Z], de Mme [Z] et de M. [T], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [R] et de la société GMF, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2024), le 9 juin 2012, M. [D] [T] [Z], motocycliste, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [H], assuré par la société GMF (l'assureur).
2. M. [D] [T] [Z] et ses parents, Mme [G] [Z] et M. [E] [T], ont assigné M. [H] et l'assureur devant un tribunal de grande instance en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, réunis
Enoncé des moyens
4. Par leur deuxième moyen, M. [D] [T] [Z], Mme [G] [Z] et M. [E] [T] font grief à l'arrêt de condamner in solidum M. [R] et l'assureur à ne payer à M. [D] [T] [Z] que la somme de 207 162,28 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et, en conséquence, de condamner in solidum M. [R] et l'assureur à ne payer à M. [D] [T] [Z] que la somme globale, au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, de 876 182,68 euros, provisions de 99 000 euros déduites, alors « que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée ; qu'il en résulte que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat ; que pour limiter à 207 162 euros la somme revenant en priorité à la victime au titre du poste de préjudice de la perte de gains professionnels futurs, évalué à la somme de 602 004,10 euros après application du pourcentage de perte de chance de 70 %, la cour d'appel a déterminé la perte annuelle de revenus non indemnisée compte tenu du montant effectif perçu par M. [D] [T] [Z] au titre de la rente invalidité, et a capitalisé cette somme pour le futur ; qu'elle a en a déduit que la somme de 207 162 euros obtenue, inférieure à la somme due par les responsables compte tenu du partage de responsabilité, soit 301 002,05 euros, devait lui revenir en priorité ; qu'en statuant ainsi, tandis que le droit de préférence de la victime sur la caisse impliquait, d'abord, que la créance de cette dernière, d'un montant de 228 111,05 euros, soit imputée sur la perte de gains professionnels futurs évaluée à la somme de 602 004,10 euros, sans tenir compte du partage de responsabilité, puis que le préjudice subsistant de la victime, égal à la différence entre la perte de gains et les indemnités journalières versées par la caisse, soit 373 893,05 euros, soit intégralement réparé dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, soit, compte tenu du partage de responsabilité, à hauteur de 301 002,05 euros (soit 602 004,10 : 2), la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »
5. Par leur troisième moyen, pris en sa seconde branche, M. [D] [T] [Z], Mme [G] [Z] et M. [E] [T] font grief à l'arrêt de fixer à 75 000 euros le montant du préjudice lié à l'incidence professionnelle, de constater que la victime ne présentait aucun préjudice résiduel au titre de l'incidence professionnelle et, en conséquence, de condamner in solidum M. [R] et l'assureur à ne payer à M. [D] [T] [Z] que la somme globale, au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, de 876 182,68 euros, provisions de 99 000 euros déduites, alors « que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée ; qu'il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le poste de préjudice résultant de l'incidence professionnelle devait être évalué à la somme de 150 000 euros et que le droit à indemnisation, affecté du taux de partage de responsabilité de 50 %, était de 75 000 euros ; qu'en jugeant que M. [D] [T] [Z] ne supportait pas de préjudice résiduel après imputation du solde de la créance de la caisse au titre de la rente invalidité d'un montant de 134 271,28 euros, tandis que le droit de préférence de la victime sur la caisse impliquait, d'abord, que le solde de la créance de cette dernière soit imputée sur le préjudice résultant de l'incidence professionnelle sans tenir compte du partage de responsabilité, puis que le préjudice subsistant de la victime, égal à la différence entre le préjudice de l'incidence professionnelle et le solde de la créance de la caisse, soit 15 728,72 euros (150 000 ¿ 134 271,28), soit intégralement réparé puisqu'il était inférieur à l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, d'un montant de 75.000 euros, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
6. Selon ces textes, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et, conformément à l'article 1252, devenu 1346-3, du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales. En ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée, et il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
7. En premier lieu, pour condamner le tiers responsable et son assureur à verser à la victime la somme de 207 162,28 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt procède au calcul de la perte annuelle de revenu non indemnisée compte tenu du montant effectif perçu par la victime au titre de la rente invalidité, soit 612,66 euros mensuels, et capitalise cette somme pour le futur. Il détermine ensuite la part revenant au tiers payeur en retranchant la part revenant à la victime, de 207 162,28 euros, du droit à indemnisation de moitié de celle-ci, d'un montant de 301 002,05 euros.
8. En second lieu, pour refuser d'allouer à la victime une somme au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt retient que ce préjudice doit être fixé à 150 000 euros, que le droit à indemnisation de la victime, affecté du taux de partage de responsabilité de 50 % est, dès lors, de 75 000 euros, et que le solde de la créance de la caisse au titre de la rente invalidité à imputer étant de 134 271,28 euros, le préjudice de la victime est réparé par l'allocation de la rente invalidité et qu'il y a lieu de retenir que la victime ne subit pas de préjudice résiduel.
9. En statuant ainsi, alors que le droit de préférence implique que la déduction des prestations ayant partiellement réparé un poste de préjudice s'effectue sur le montant auquel est fixé ce poste et non sur le montant affecté du coefficient de partage de responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation des chefs de dispositif condamnant in solidum M. [R] et l'assureur à payer à M. [D] [T] [Z] la somme de 207 162,28 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et la somme globale de 876 182,68 euros, provisions de 99 000 euros déduites, et confirmant le jugement en tant qu'il a dit que la victime ne présente aucun préjudice résiduel au titre de l'incidence professionnelle n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant in solidum M. [R] et l'assureur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de ceux-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. [R] et la société GMF à payer à M. [D] [T] [Z] la somme de 207 162,28 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, les condamne in solidum à payer à M. [D] [T] [Z] la somme globale, au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, de 876 182,68 euros, provisions de 99 000 euros déduites, et confirme le jugement en tant qu'il a dit que la victime ne présente aucun préjudice résiduel au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt rendu le 4 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne M. [R] et la société GMF aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] et la société GMF à payer à M. [D] [T] [Z] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200732