LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 juillet 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 736 F-D
Pourvoi n° G 25-10.710
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-10.710 contre le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Draguignan, dans le litige l'opposant à la société Ayro, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Prestige pare-brise, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société Ayro, exerçant sous l'enseigne Prestige pare-brise, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Draguignan, 26 novembre 2024), la société Ayro (la société) a effectué des réparations sur un véhicule assuré par la société Axa France IARD (l'assureur).
2. Se prévalant de la cession à son profit, par l'assuré, de sa créance d'indemnité à l'égard de l'assureur, la société a obtenu le règlement partiel de sa facture de réparation par ce dernier.
3. La société a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce afin d'obtenir le paiement des sommes lui restant dues.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société la somme de 276,68 euros au titre du solde restant dû sur la facture n° 873, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, alors « que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant ; que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le cédant ; que le silence gardé par le destinataire d'une offre vaut acceptation lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; que, ainsi que l'a relevé le tribunal, les conditions générales applicables prévoyaient qu'en cas de sinistre, « les dommages au véhicule sont évalués à l'amiable. L'expert que nous missionnons évalue le coût des réparations et du remplacement des pièces détériorées en tenant compte des règles de l'art et de la réglementation, aux meilleures conditions économiques locales » ; que, dans ses écritures, il avait rappelé avoir informé Mme [A], dès le 18 août 2022, qu'il proposait de prendre en charge le sinistre à hauteur de 575,28 euros, cette proposition précisant que « si toutefois vous êtes en désaccord avec le montant du remboursement proposé, vous pouvez demander un autre chiffrage en écrivant à [Courriel 1]. Nous missionnerons alors, pour vous, un expert indépendant » ; qu'il ajoutait que Mme [A] n'avait manifesté aucun désaccord et n'avait pas demandé un autre chiffrage ou sollicité la désignation d'un expert indépendant ; qu'il en déduisait que c'était en pleine connaissance de cause qu'elle avait signé, un mois plus tard, une convention de cession de créance aux termes de laquelle « le réparateur peut [lui] réclamer le complément éventuel jusqu'à l'apurement total de [sa] dette de réparation » de sorte que le montant de sa prise en charge ne pouvait excéder la somme de 575,28 euros ; que, pour juger que l'assureur était tenu de l'entier paiement de la facture de réparation établie par la société Ayro, le tribunal a considéré que celui-ci n'avait pas respecté les conditions contractuelles « car aucune évaluation à l'amiable n'a eu lieu », que le montant de 575,28 euros avait été « décidé unilatéralement » par l'assureur et que, faute d'avoir « défini des conditions en amont entre les assurés et les garages non agréés, l'assureur ne peut pas imposer au garage non-agréé le paiement unilatéral de la facture » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si l'absence de contestation de Mme [A] sur la prise en charge proposée par lui, son refus de demander la désignation d'un expert indépendant, comme il le lui avait permis et la signature, en pleine connaissance de cause, d'une convention de cession de créance aux termes de laquelle elle s'engageait à régler au réparateur la différence entre le montant de la facture de réparation et le montant de sa prise en charge n'établissaient pas l'accord de Mme [A] sur le montant de la prise en charge proposé par lui, dotant cette évaluation d'un caractère amiable, opposable à la société Ayro en sa qualité de cessionnaire de l'indemnité d'assurance, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103, ensemble les articles 1321 et 1324 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1324, alinéa 2, du code civil et L. 112-6 du code des assurances :
5. Il résulte du premier de ces textes que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant.
6. Selon le second, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
7. Pour condamner l'assureur à payer à la société le solde de sa facture, après avoir constaté que l'assurée avait cédé sa créance d'indemnité à la société et que cette cession avait été notifiée à l'assureur, le jugement relève que la société a réalisé les réparations et a adressé les factures, conformes à l'ordre de réparation signé par l'assurée avant les travaux.
8. Il ajoute que faute d'avoir défini des conditions en amont entre les assurés et les garages non agréés, l'assureur ne peut pas imposer au garage non agréé le paiement unilatéral de la facture sur la base d'une expertise non contradictoire, ou, en l'absence d'expertise, sur la tarification d'un garage agréé.
9. En statuant ainsi, alors que la société se prévalait de la cession à son profit de créance d'indemnité de l'assurée contre son assureur qui était déterminée par application des stipulations du contrat d'assurance, le tribunal, qui avait préalablement relevé que l'assurée avait obtenu un accord de prise en charge pour son sinistre d'un montant inférieur à celui fixé par l'ordre de réparation qu'elle avait souscrit auprès de la société, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit l'opposition de la société Axa France IARD recevable, le jugement rendu le 26 novembre 2024, entre les parties, par le tribunal de commerce de Draguignan ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Fréjus ;
Condamne la société Ayro aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200736