LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 juillet 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 738 F-D
Recours n° J 25-60.207
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
Mme [W] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° J 25-60.207 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [C] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans les spécialités interprétariat et traduction en langue russe.
2. Par une décision du 21 novembre 2025, contre laquelle Mme [C] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de l'absence de besoin des juridictions, les spécialités demandées comportant un nombre d'experts suffisant.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [C] fait valoir que le motif retenu par l'assemblée générale pour rejeter sa candidature est formulé de manière générale et abstraite et ne tient pas compte de la réalité de l'activité judiciaire. Elle précise que, malgré le nombre d'interprètes inscrits, elle est régulièrement sollicitée, notamment par des tribunaux, pour des missions d'interprétariat et de traduction en langue russe, ce qui prouve l'existence d'un besoin réel et actuel des juridictions. Elle soutient qu'en se fondant sur une appréciation quantitative et théorique, sans considération de la réalité des besoins ni de l'intérêt du service public de la justice, la décision attaquée apparaît entachée d'une insuffisance de motivation, voire d'une erreur de droit.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs suffisants et exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [C] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200738