LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LC12
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 juillet 2026
Annulation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 739 F-D
Recours n° C 25-60.224
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
M. [X] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° C 25-60.224 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [J] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les spécialités « Internet, réseaux sociaux et communications électroniques » (E-01.02), « Données numériques » (G-13.01), « Enregistrements sonores » (G-13.02), « Enregistrements vidéos » (G-13.02).
2. Par une décision du 14 novembre 2025, contre laquelle M. [J] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen des griefs
Sur le premier grief
Exposé du grief
3. M. [J] fait valoir que l'assemblée générale a violé l'article 6 du décret n° 2004-1463 en rejetant sa demande exclusivement au regard de sa résidence personnelle, située dans les Landes, alors qu'il remplit la condition géographique posée par le décret en ce qu'il exerce son activité professionnelle en Gironde.
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, alinéa 1er, et 2, 8°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Selon le premier de ces textes, la demande d'inscription initiale sur une liste d'experts judiciaires doit être envoyée, avant le 1er mars de chaque année, au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence.
5. Selon le second, une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts, dans une rubrique autre que la traduction, que si elle exerce son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, lorsqu'elle n'exerce plus d' activité professionnelle, elle y a sa résidence.
6. Pour rejeter la demande de M. [J], envoyée au procureur de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que le candidat ne remplit pas la condition de résidence, étant domicilié dans les Landes.
7. En statuant ainsi, alors que M. [J] justifiait résider dans le département des Landes et exercer son activité professionnelle dans le ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux, et alors que son inscription n'était pas soumise à l'obligation de résider sur le ressort du tribunal judiciaire auprès duquel il avait déposé sa demande dès lors qu'il y exerçait son activité professionnelle, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu les textes susvisés.
8. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [J].
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief du recours, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux du 14 novembre 2025, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [J] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200739