LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 juillet 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 740 F-D
Recours n° W 25-60.241
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
Mme [P] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° W 25-60.241 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [Z] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les spécialités interprétariat et traduction en langues serbe et croate.
2. Par une décision du 14 novembre 2025, contre laquelle Mme [Z] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate aura atteint la limite d'âge au 1er janvier 2026.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [Z] fait valoir qu' elle formule un recours contre la décision de rejet et sollicite son admission à l'honorariat sur le fondement de l'article 33 du décret du 23 décembre 2004. Elle précise qu'elle est inscrite depuis 1983 sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux. Elle ajoute qu'elle a toujours reçu un avis favorable à ses réinscriptions, qu'elle est membre de l'union nationale des experts traducteurs interprètes près les cours d'appel depuis 2019 et qu'elle a toujours honoré avec sérieux et professionnalisme les différentes missions qui lui ont été confiées.
Réponse de la Cour
4. D'une part, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire Mme [Z] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. D'autre part, il n'appartient pas à la Cour de cassation d'admettre à l'honorariat un expert ayant figuré sur une liste de cour d'appel.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200740