LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 juillet 2026
Annulation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 744 F-D
Recours n° E 26-00.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
M. [Z] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° E 26-00.016 en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [C] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les spécialités « Masseurs kinésithérapeutes » (F-08.06) et « Professionnels de santé non médecins » (F-10.02).
2. Par une décision du 12 novembre 2025, contre laquelle M. [C] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [C] fait valoir que l'assemblée générale a fait une appréciation erronée des pièces transmises puisqu'il justifiait dans son dossier de candidature de l'obtention du diplôme universitaire d'expertise en santé pluriprofessionnelle, délivré par l'université [Etablissement 1], qui est dédié à l'intervention des professionnels de santé dans le champ de l'expertise judiciaire et médico-légale.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Il résulte de ce texte que, pour les candidats à l'inscription sur une liste dressée par une cour d'appel, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle justifie d'une formation à l'expertise.
5. Cette condition est remplie lorsque le candidat justifie d'un diplôme délivré par une université obtenu au terme d'un cursus comprenant une formation à l'expertise.
6. Pour rejeter la demande de M. [C], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que le candidat ne justifie pas du suivi complet d'une formation à l'expertise.
7. En se déterminant ainsi, alors que M. [C] avait joint à son dossier de candidature la copie de son diplôme universitaire d'expertise en santé pluriprofessionnelle, attestant d'une formation à l'expertise judiciaire, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [C].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 novembre 2025, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [C] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200744