LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 juillet 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 746 F-D
Recours n° X 26-00.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
Mme [F] [R], domiciliée Laboratoire d'hématologie médico-légale de [Adresse 1], a formé le recours n° X 26-00.032 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [R] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques « Techniques d'identification médico-légale - Biologie moléculaire » et « Identification par empreintes génétiques » ainsi que dans les spécialités « Analyses physico-chimiques » et « Biologie d'identification ».
2. Par une décision du 14 novembre 2025, contre laquelle Mme [R] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate ne justifie pas d'une formation à l'expertise judiciaire.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [R] fait valoir qu'elle bénéficie d'une formation interne à l'expertise judiciaire, depuis octobre 2017, auprès des trois experts de son laboratoire d'hématologie médico-légale. Elle ajoute avoir suivi une formation à l'expertise judiciaire conforme à l'exigence réglementaire en janvier 2026. Elle demande à la Cour de cassation de procéder à son inscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux pour l'année 2026.
Réponse de la Cour
4. D'une part, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [R], qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu'elle critique, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. D'autre part, il n'appartient pas à la Cour de cassation de procéder à une inscription sur la liste des experts d'une cour d'appel.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200746