LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 juillet 2026
Annulation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 747 F-D
Recours n° J 26-60.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
M. [F] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° J 26-60.050 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [C] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les spécialités « Productions de grandes cultures et de cultures spécialisées » (A-1.8), « Dégradation des milieux naturels » (I-4.1), « Murs de soutènement » (C-4.4), « Réseaux de drainage et évacuation des eaux, hydraulique de surface, canaux, retenues » (C-4.6), « Fondations spéciales : pieux et puits, radiers épais ; amélioration des sols, massifs de machines » (C-5.1), « Géotechnique générale, fondations, confortements, stabilisation des terrains et talus » (C-5.2), « Hydrogéologie » (C-5.3) et « Mines et carrières » (C-5.4).
2. Par une décision du 14 novembre 2025, contre laquelle M. [C] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, sauf en ce qui concerne la spécialité « Productions de grandes cultures et de cultures spécialisées » (A-1.8) sous laquelle il a été réinscrit.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [C] fait valoir qu'il a été inscrit à titre probatoire en 2023 sur la liste des experts sous les spécialités de l'ancienne nomenclature « A-01.08 : Productions de grandes cultures et de cultures spécialisées », « C-01.25 : Sols - Géologie, géotechnique, hydrologie » et « E-03.04 : Sols ». Il expose avoir sollicité du procureur général de la cour d'appel de Bordeaux, en 2023, un reclassement conforme à cette inscription, incluant les spécialités C.5-1 à C.5-4, mais n'avoir eu aucune réponse ni justification de l'examen de sa demande de reclassement. Il expose avoir ensuite constaté sur la liste de l'année 2024 que son nom figurait, outre sous la spécialité A-1.8, seulement sous la rubrique générale « C.5 Sols », qui n'est pas une spécialité. Il explique qu'il n'a pas pu, dans son dossier de demande de réinscription, mentionner les spécialités mais seulement la rubrique générale « C.5 », sous laquelle il est inscrit, et que le formulaire informatique l'empêchait de procéder autrement. Il soutient que c'est donc le traitement administratif complexe de son dossier au moment du reclassement qui est à l'origine de la discordance entre la liste des experts et ses demandes de réinscription.
Réponse de la Cour
4. Pour rejeter la demande de M. [C], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que ce dernier n'est pas inscrit sur la liste des experts dans les catégories demandées.
5. En se déterminant ainsi, alors que la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux pour l'année 2024 mentionne M. [C] sous la rubrique « C-5-Sols », l'assemblée générale des magistrats du siège a commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne le rejet de la demande de réinscription de M. [C] sous les spécialités « Fondations spéciales : pieux et puits, radiers épais ; amélioration des sols, massifs de machines » (C-5.1), « Géotechnique générale, fondations, confortements, stabilisation des terrains et talus » (C-5.2), « Hydrogéologie » (C-5.3) et « Mines et carrières » (C-5.4).
7. En revanche, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a refusé de réinscrire M. [C] sous les spécialités « Dégradation des milieux naturels » (I-4.1), « Murs de soutènement » (C-4.4), « Réseaux de drainage et évacuation des eaux, hydraulique de surface, canaux, retenues » (C-4.6).
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux du 14 novembre 2025, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. [C] sous les spécialités « Fondations spéciales : pieux et puits, radiers épais ; amélioration des sols, massifs de machines » (C-5.1), « Géotechnique générale, fondations, confortements, stabilisation des terrains et talus » (C-5.2), « Hydrogéologie » (C-5.3) et « Mines et carrières » (C-5.4) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200747