LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 juillet 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 750 F-D
Recours n° G 25-60.206
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° G 25-60.206 en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [Y] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans la spécialité « Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'oeuvre ».
2. Par une décision du 17 novembre 2025, contre laquelle M. [Y] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que M.[Y] connaît depuis de nombreuses années des retards excessifs, pour lesquels il a fait l'objet de deux rappels à l'ordre formels par le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel en 2015 et 2020, sans modifier par la suite sa pratique dommageable. Elle a observé qu'il se trouve dans une situation financière difficile, en raison de dettes, notamment fiscales et vis-à- vis d'un sapiteur, et que malgré des promesses, sa situation financière désespérée n'est pas susceptible d'amélioration dès lors qu'il admet ne plus pouvoir exercer son métier d'architecte, tandis qu'il est en situation de faire valoir ses droits à la retraite. Elle a conclu que l'ensemble de cette situation ne permet pas de le maintenir sur la liste des experts de justice en ce qu'il n'offre pas de garanties suffisantes pour un exercice normal et fiable de la fonction d'expert judiciaire.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [Y] fait valoir avoir accompli près de 130 missions d'expertise judiciaire depuis janvier 2009, date de sa première inscription, dont aucune n'a été affectée de vice. Il indique que d'importants problèmes de santé pendant 15 mois ont ralenti son activité en 2022, conduisant le tribunal judiciaire d'Avignon à le décharger de certaines missions, ce qui a engendré des difficultés financières qui ont été la cause d'un retard de paiement d'honoraires à un sapiteur. Il souligne que ses ennuis de santé sont terminés et qu'il est de nouveau à même d'honorer ses obligations d'expert. Il a fait parvenir à la Cour le justificatif d'apurement de sa dette auprès du sapiteur.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. [Y] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200750