LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 juillet 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 751 F-D
Recours n° Y 25-60.197
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
Mme [C] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Y 25-60.197 en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [J] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans les spécialités interprétariat et traduction en langues allemande et russe.
2. Par une décision du 17 novembre 2025, contre laquelle Mme [J] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande d'inscription sous les spécialités interprétariat en langue allemande et traduction en langues allemande et russe au motif que les besoins dans les spécialités sont suffisamment pourvus dans le ressort du tribunal judiciaire, ainsi que sa demande sous la spécialité interprétariat en langue russe, au motif qu'un autre candidat recruté correspond mieux aux besoins exprimés par l'assemblée générale.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [J] fait valoir qu'elle a été régulièrement sollicitée par les juridictions de [Localité 1], du Gard et d'autres régions de France depuis son assermentation en janvier 2018 et qu'elle a été inscrite sur la liste des experts de 2020 à 2022. Elle précise que son statut d'auto-entrepreneur depuis novembre 2022 lui assure une disponibilité immédiate et que sa double expertise d'enseignante depuis dix ans en français langue étrangère et d'interprète-traductrice judiciaire apportent une réelle valeur ajoutée à ses travaux. Elle sollicite la communication des critères ayant présidé à la sélection des candidats pour 2026 afin de mieux comprendre les attentes de l'assemblée générale et d'adapter sa candidature en conséquence.
Réponse de la Cour
4. Appréciant tant les qualités professionnelles des différents candidats que les besoins des juridictions du ressort dans les spécialités sollicitées, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [J] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200751