LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 juillet 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 758 F-D
Recours n° G 25-60.229
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
Mme [J] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° G 25-60.229 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [Y] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les spécialités interprétariat et traduction en langue arabe.
2. Par une décision du 14 novembre 2025 rendue au visa de l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 modifié par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 exigeant du candidat à l'inscription une formation à l'expertise, et de l'article 2, 5°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 exigeant du candidat à l'inscription d'exercer ou d'avoir exercé une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité conférant une qualification suffisante, et au visa de l'article 4-1 de ce même décret invitant à tenir compte des qualifications et de l'expérience professionnelle au besoin acquise dans un Etat membre de l'Union européenne, contre laquelle Mme [Y] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que la candidate ne justifie pas d'une formation à l'expertise judiciaire et que, pour la demande d'inscription sous la spécialité H-02.03.02 Traduction Arabe, les diplômes sont insuffisants.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Dans son recours, Mme [Y] fait valoir qu'elle a produit à son dossier de candidature trois documents attestant d'une formation à l'expertise, soit un certificat d'aptitude professionnelle de l'enseignement fondamental, un certificat de fin d'études des instituts de formation de professeurs d'enseignement moyen et la décision la nommant au poste de professeur applicateur. Elle ajoute qu'elle a une expérience de trente ans d'enseignement du français langue étrangère en Algérie et qu'elle a réalisé plusieurs missions de traduction et d'interprétariat auprès de différents acteurs du monde judiciaire.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [Y] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200758