LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 juillet 2026
Annulation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 759 F-D
Recours n° J 25-60.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
Mme [M] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° J 25-60.230 en annulation d'une décision rendue le 5 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [V] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les spécialités « Espagnol (interprétariat) » (H-01.08.03) et « Espagnol (traduction) » (H-02.08.03).
2. Par une décision du 5 novembre 2025, contre laquelle Mme [V] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [V] fait valoir que l'assemblée générale des magistrats, qui intervient comme une autorité administrative, ne pouvait se fonder sur les mentions figurant au bulletin n°1 de son casier judiciaire ni avoir accès aux données du traitement d'antécédents judiciaires la concernant, ce fichier n'étant accessible qu'aux agents désignés par les articles R.40-28, I et II, du code de procédure pénale, ou se fonder sur ses données sauf à demander une enquête de moralité, et que la décision encourt donc l'annulation.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Il résulte de ce texte qu'une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts que si elle n'a pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.
5. Pour rejeter la demande de Mme [V], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que la candidate a été condamnée définitivement le 15 juillet 2025 par la cour d'appel de Grenoble pour des faits de violences aggravées commis entre le 1er janvier 2018 et le 19 février 2023, et que si la cour a ordonné la dispense d'inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, il n'en demeure pas moins que la condition de moralité exigée par l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 n'est pas remplie.
6. En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de procédure que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de Mme [V] produit ne comportait aucune inscription, l'assemblée générale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble du 5 novembre 2025, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme [V] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200759