LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 juillet 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 761 F-D
Recours n° W 26-00.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
M. [N] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° W 26-00.008 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [Y] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les spécialités « Plasturgie et lignes de fabrication de produits en caoutchouc ou en matières plastiques », « Déchets ménagers et recyclage », « Déchets industriels et recyclage » et « Installation classée pour la protection de l'environnement ».
2. Par une décision du 14 novembre 2025, contre laquelle M. [Y] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le candidat ne justifie pas exercer son activité professionnelle principale dans le ressort de la cour d'appel de Lyon, la société de son employeur ayant son siège social à [Localité 1] et le candidat produisant une attestation au terme de laquelle il travaille dans les [Localité 2].
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [Y] fait valoir que son contrat de travail fixe son activité professionnelle, exercée en portage salarial, à [Localité 3], lieu de son domicile, le siège social à [Localité 1] n'étant qu'un rattachement administratif. Il précise que sa mission dans les [Localité 2] concernait seulement une prestation de conseil pour un client. Il ajoute qu'il a récemment créé sa société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) et l'a rattachée à son domicile, dans le département de [Localité 4].
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [Y] qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu'il critique, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200761