LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 juillet 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 763 F-D
Recours n° G 26-00.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
M. [S] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° G 26-00.019 en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [I] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans la spécialité « Aéroports sécurité et sûreté, cybersécurité ».
2. Par une décision du 17 novembre 2025, contre laquelle M. [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que le candidat ne justifiait pas d'une formation à l'expertise judiciaire, ne présentait pas la maturité et l'expérience professionnelle attendues d'un expert judiciaire et ne justifiait pas de diplôme suffisant ou adapté pour satisfaire aux qualifications requises d'un expert judiciaire dans les rubriques sollicitées.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [I] fait valoir qu'il a sollicité son inscription sous la spécialité « Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds », référencée E-07.04 sur la nomenclature téléchargeable avec le formulaire d'inscription. Il souligne que, gérant d'un garage automobile depuis dix-huit ans, avec vingt-sept ans d'expérience dans la mécanique, il a candidaté dans cette spécialité correspondant à ses compétences, et non dans la spécialité « Aéroports sécurité et sûreté, cybersécurité » comme indiqué par la décision de l'assemblée générale.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [I] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel, dans la spécialité E-07.04 dans laquelle il avait sollicité son inscription.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200763