LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 juillet 2026
Annulation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 764 F-D
Recours n° Y 26-00.033
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
Mme [S] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Y 26-00.033 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [J] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les spécialités « Psychologie de l'adulte » (F-07.01), « Psychologie de l'enfant » (F-07.02), « Victimologie » (G-06.01) et « Psychocriminologie » (G-06.02).
2. Par une décision du 13 novembre 2025, contre laquelle Mme [J] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen des griefs
Sur le second grief
Exposé du grief
3. Mme [J] fait valoir que l'assemblée générale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant, concernant les spécialités F-07.01, F-07.02 et G-06.02, qu'elle ne justifiait pas d'une pratique et d'une expérience clinique suffisantes alors qu'elle est titulaire de diplômes, qu'elle a exercé durant 12 ans dans une cellule d'accompagnement psychologique et qu'elle est régulièrement sollicitée depuis 2022 par le commissariat et la gendarmerie de la circonscription de [Localité 1] pour mener des expertises psychologiques requises par le procureur de la République, soit 200 expertises en victimologie réalisées au total.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [J] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans les spécialités « Psychologie de l'adulte » (F-07.01), « Psychologie de l'enfant » (F-07.02) et « Psychocriminologie » (G-06.02).
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Mais sur le premier grief
Exposé du grief
6. Mme [J] fait valoir que l'assemblée générale a omis de statuer sur sa demande d'inscription sous la spécialité « G-06.01 Victimologie ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée, et 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
7. Aux termes du premier de ces textes, la décision de refus d'inscription ou de réinscription sur l'une des listes prévues au I de ce texte est motivée.
8. L'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté la demande d'inscription dans les spécialités « Psychologie de l'adulte » (F-07.01), « Psychologie de l'enfant » (F-07.02) et « Psychocriminologie » (G-06.02).
9. En statuant ainsi, en omettant de se prononcer sur la demande relative à la spécialité « Victimologie » (G-06.01), l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'un excès de pouvoir.
10. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qu'elle a omis de statuer sur la demande d'inscription de Mme [J] sous la spécialité « Victimologie » (G-06.01).
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris du 13 novembre 2025, en ce qu'elle a omis de statuer sur la demande de Mme [J] concernant la spécialité « Victimologie » (G-06.01) ;
REJETTE le recours pour le surplus ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200764