LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 juillet 2026
Annulation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 765 F-D
Recours n° W 26-10.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
M. [R] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° W 26-10.128 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [A], et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [A] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bastia dans les spécialités « Expertises sur la situation des entreprises en difficulté : missions pour le juge d'assistance, d'investigation (art. L. 813-1 du code de commerce) et expertises (art. L. 621-9 du code de commerce) » (D-07.01) et « Mandats ad hoc et expertises (art. L. 611-3 du code de commerce) » (D-07.02).
2. Par une décision du 14 novembre 2025, contre laquelle M. [A] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen des griefs
Sur le deuxième grief
Exposé du grief
3. M. [A] fait valoir que l'article 15, alinéa 2, du décret prévoit que les magistrats de la cour d'appel membres de la commission de réinscription ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts. Or, il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission de réinscription du 15 octobre 2025 ainsi que du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 novembre 2025, que Mme [D] [L] a été membre, au titre du siège, de la première et a également participé à la délibération de la seconde. La composition de l'assemblée générale était donc irrégulière.
Réponse de la Cour
Vu l'article 15, alinéa 2, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Aux termes de ce texte, les magistrats de la cour d'appel membres de la commission de réinscription ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts.
5. Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel qu'un magistrat, ayant siégé dans la commission de réinscription, a participé, avec voix consultative, à la délibération sur la demande de réinscription de M. [A].
6. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [A].
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia du 14 novembre 2025, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. [A] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200765