LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 juillet 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 767 F-D
Recours n° C 25-60.201
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° C 25-60.201 en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Metz.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [V] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Metz dans les spécialités interprétariat et traduction en langue turque.
2. Par une décision du 17 novembre 2025, contre laquelle Mme [V] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel n'a pas accueilli sa demande au motif que le dossier était incomplet, ne comprenant pas de formation à l'expertise judiciaire.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [V] fait valoir qu'elle a suivi une formation à l'expertise judiciaire le 19 septembre 2025. Elle justifie du suivi de cette formation et précise avoir envoyé l'attestation de suivi par lettre électronique et lettre recommandée avec accusé de réception le 22 septembre 2025.
Réponse de la Cour
4. Mme [V] ne justifiant pas, au soutien de son recours, avoir envoyé le 22 septembre 2025 à la cour d'appel le justificatif de la formation à l'expertise suivie le 19 septembre 2025, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [V] qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu'elle critique, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200767