LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 juillet 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 420 FS-D
Pourvoi n° X 24-18.493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
1°/ M. [P] [A],
2°/ Mme [Y] [G],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° X 24-18.493 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2024 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [S] [N], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [J] [K], épouse [N], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [A] et Mme [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [N], et l'avis de Mme Compagnie, avocate générale, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, Pic, Oppelt, conseillères, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Choquet, conseillers référendaires, et Mme Sara, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 mai 2024), M. [A] et Mme [G] ont acquis par un même acte la parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 1], non bâtie, et la parcelle attenante cadastrée section BD n° [Cadastre 2], terrain d'assiette d'une maison.
2. Ils ont assigné M. et Mme [N], propriétaires des parcelles voisines cadastrées section BD n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], en établissement d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section BD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5], à titre principal sur le fondement d'une convention, et à titre subsidiaire pour cause d'enclave de leur parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 1].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [A] et Mme [G] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées sur l'état d'enclave de la parcelle section AB [lire BD] n°[Cadastre 1], alors « que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue suffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'en écartant l'état d'enclave de la parcelle n° [Cadastre 1], pourtant dépourvue d'accès à la voie publique, au motif inopérant que M. [A] et Mme [G] s'étaient rendus propriétaires, par le même acte, des parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], de sorte « qu'ils ne pouvaient ignorer que la parcelle [Cadastre 1] constituait un terrain attenant à celui sur lequel la maison était bâtie, et que depuis ce terrain on ne pouvait accéder à la voie publique qu'en passant sur la parcelle [Cadastre 2] dans des conditions matérielles et physiques qui étaient facilement compréhensibles lors de la visite des lieux », sans cependant constater qu'un passage suffisant pouvait être aménagé sur la parcelle n° [Cadastre 2], la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil, par refus d'application. »
Réponse de la Cour
4. Ayant constaté que les deux parcelles cadastrées BD n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] acquises par M. [A] et Mme [G] formaient un même ensemble immobilier, fait ressortir que ces parcelles contiguës constituaient un fonds unique entre les mains d'un même propriétaire, et souverainement retenu que ce fonds, débouchant sur une rue, disposait ainsi d'un accès à la voie publique par la parcelle cadastrée BD n° [Cadastre 2], la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de retenir l'absence d'enclave.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [A] et Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [A] et Mme [G] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, présidente empêchée, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300420