LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 juillet 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 424 F-D
Pourvoi n° M 25-12.875
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
M. [N] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-12.875 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Z] [G], épouse [S], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au syndicat principal des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Agence du golf, à l'enseigne Chancel immobilier dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au syndicat secondaire des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Agence du golf, à l'enseigne Chancel immobilier dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société Agence du golf, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne Chancel immobilier,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M. [Q], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [G], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du syndicat principal des copropriétaires [Adresse 2], du syndicat secondaire des copropriétaires [Adresse 2] et de la société Agence du golf, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2025), l'ensemble immobilier [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété et organisé en un syndicat des copropriétaires principal regroupant les lots n° 3 et 11 à 124, et en un syndicat des copropriétaires secondaire regroupant les lots n° 11 à 124.
2. Propriétaire des lots n° 28 et 70, M. [Q] a assigné « le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] », la société Agence du golf, syndic, et Mme [G] afin d'obtenir la remise en état, par Mme [G], de la partie commune dont elle a la jouissance privative sur laquelle des constructions ont été édifiées et l'indemnisation de son préjudice.
3. Le syndicat des copropriétaires principal du [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires secondaire du [Adresse 2] sont intervenus volontairement à l'instance.
4. Mme [G] a sollicité la condamnation de M. [Q] à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. [Q] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [G] une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « que sauf circonstances particulières, le recours formé par un appelant ne peut constituer un abus de droit dès lors que la légitimité de son action a été reconnue par la juridiction du premier degré ; qu'en l'espèce, par un jugement du 8 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse avait débouté Mme [Z] [G], épouse [S] de sa demande en dommages-intérêts, et avait ordonné la destruction de la terrasse côté ouest, que M. [N] [Q] avait demandée ; que, dès lors, il ne pouvait être considéré que l'appel formé par M. [N] [Q] procédait d'une procédure abusive ; qu'en jugeant le contraire, après avoir pourtant relevé que le premier juge avait ordonné la démolition sous astreinte de diverses constructions édifiées sur les parties communes à usage privatif par Mme [Z] [G], épouse [S] ou par ses prédécesseurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1240 du code civil :
7. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
8. Pour condamner M. [Q] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que Mme [G] a indiscutablement subi un préjudice du fait de la procédure engagée abusivement contre elle, alors que ses droits avaient été reconnus, et qu'il y a lieu, en réparation de cette faute civile commise par l'appelant, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
9. En se déterminant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières de nature à faire dégénérer en faute l'exercice par M. [Q] de son droit d'agir en justice, alors qu'elle avait constaté que le bien-fondé de son action avait été partiellement reconnu en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
10. Tel que suggéré par le demandeur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. En l'absence de circonstances particulières justifiant de condamner M. [Q], dont la légitimité de l'action a été partiellement reconnue par la juridiction du premier degré, qui avait ordonné la démolition de certaines des constructions édifiées par Mme [G], au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, la demande de Mme [G] sera rejetée.
13. La cassation du chef de dispositif condamnant M. [Q] à payer à Mme [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [Q] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [Q] à payer à Mme [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 22 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de Mme [G] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu de modifier les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens de première instance et d'appel et aux indemnités allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, présidente empêchée, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300424