LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 juillet 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 426 F-D
Pourvoi n° E 25-11.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
La société Pharmacie [Localité 1], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-11.167 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Pharmacie [Localité 1], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Aldigé, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2024), la société Pharmacie [Localité 1] (la locataire), locataire d'un local commercial appartenant à Mme [Z] (la bailleresse), selon bail renouvelé pour neuf ans à compter du 30 juin 2000, a sollicité son renouvellement le 14 mai 2012.
2. La bailleresse a accepté le principe du renouvellement et a assigné la locataire, devant le juge des loyers commerciaux, en fixation du prix du bail renouvelé à la valeur locative compte tenu de la durée du bail expiré. Le juge s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire en raison d'une contestation sur la date de renouvellement du bail.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La locataire fait grief à l'arrêt de dire que le bail renouvelé a pris effet le 1er juillet 2012 et de fixer son prix à la valeur locative, alors « que la règle du plafonnement du loyer renouvelé énoncé à l'article L. 145-34 du code de commerce demeure applicable lorsque le preneur a notifié au bailleur une demande de renouvellement du bail, qui s'était tacitement prolongé à son expiration, avant que la durée du bail ainsi prolongé n'ait atteint douze années, quelle que soit la date de prise d'effet du bail renouvelé ; qu'en retenant, pour juger que la règle du plafonnement du loyer renouvelé prévu à l'article L. 135-34 du code de commerce n'était pas applicable et que le loyer du bail renouvelé devait être fixé au montant de la valeur locative, que le bail expiré avait duré du 30 juin 2000 au 30 juin 2012 inclus, soit 12 ans et 1 jour, après avoir constaté que la demande de renouvellement avait été signifiée par la société preneuse le 24 mai 2012, soit avant que le bail n'atteigne cette durée de douze ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la règle du plafonnement était applicable au loyer du bail renouvelé et a violé les articles L. 145-10, L. 145-12 et L. 145-34 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a, d'abord, retenu à bon droit, d'une part, que le fait que le preneur puisse demander le renouvellement du bail à tout moment au cours de sa tacite prolongation, en vertu de l'article L. 145-10 du code de commerce, n'impliquait pas que le bail prenne fin à la date de la signification de la demande de renouvellement, d'autre part, qu'en cas de tacite prolongation du bail et de demande de renouvellement, le nouveau bail prenait effet à compter de l'expiration de la prolongation du bail précédent, cette date étant le premier jour du trimestre civil qui suit la demande de renouvellement selon la lettre de l'article L. 145-12 du même code, et que l'ancien bail expirait la veille de la date de prise d'effet du nouveau bail.
6. Elle a, ensuite, constaté que le premier jour du trimestre civil qui suivait la demande de renouvellement de la locataire était le 1er juillet 2012, et en a exactement déduit, qu'à défaut d'accord des parties pour une autre date, le bail renouvelé avait pris effet le 1er juillet 2012, et que le bail expiré avait duré du 30 juin 2000 au 30 juin 2012 inclus, soit douze ans et un jour, ce dont il résultait que le loyer du bail renouvelé devait être fixé au montant de la valeur locative.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pharmacie [Localité 1] aux dépens ;
En application de l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie [Localité 1] et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, présidente empêchée, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300426