LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 juillet 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 427 F-D
Pourvoi n° G 25-12.527
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
La société civile immobilière Trocadero de Lassasseigne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-12.527 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [D],
2°/ à Mme [Z] [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société civile immobilière Trocadero de Lassasseigne, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [D], et de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2024), rendu en référé, la société civile immobilière Trocadero de Lassasseigne (la SCI) est propriétaire, au sein d'une résidence soumise au statut de la copropriété, d'un lot comprenant un emplacement de parking.
2. M. [D] et Mme [Y] (les consorts [D]-[Y]) sont propriétaires au sein de cette résidence d'un lot bénéficiant d'un droit de jouissance exclusive sur un jardin, partie commune, jouxtant l'emplacement de parking de la SCI, et sur lequel est implanté un pin de grande hauteur.
3. La SCI les a assignés aux fins d'obtenir leur condamnation à arracher le pin, ou, à défaut, à l'élaguer afin que ses branches ne dépassent plus sur son fonds, et paiement de diverses sommes à titre de provision à valoir sur des dommages et intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'élagage de l'arbre, de rejeter le surplus de ses demandes et de la condamner à payer aux consorts [D]-[Y] une certaine somme au titre des frais irrépétibles, alors :
« 1°/ que l'atteinte au droit de propriété du propriétaire d'un fonds sur lequel s'étendent les branches d'un arbre implanté sur le fonds de son voisin, constitue par elle-même un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ; qu'il est constant que les branches de l'arbre implanté sur la parcelle dont les consorts [D]-[Y] avaient la jouissance exclusive, pour la partie qui dépassait sur le fonds appartenant à SCI, dépassaient sur ce fonds ; qu'en refusant néanmoins de les condamner à élaguer l'arbre implanté sur la parcelle dont ils avaient la jouissance exclusive, pour la partie qui dépassait sur le fonds appartenant à SCI, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 835 du code de procédure civile, ensemble l'article 673 du code civil ;
2°/ que l'atteinte au droit de propriété du propriétaire d'un fonds sur lequel s'étendent les branches d'un arbre implanté sur le fonds de son voisin, constitue par elle-même un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit de faire cesser ; qu'en refusant néanmoins de condamner les consorts [D]-[Y] à élaguer l'arbre implanté sur la parcelle dont ils avaient la jouissance exclusive, pour la partie qui dépassait sur le fonds appartenant à SCI, sans rechercher si les branches de cet arbre dépassaient sur ce fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile, ensemble l'article 673 du code civil ;
3°/ que l'atteinte au droit de propriété du propriétaire d'un fonds sur lequel s'étendent les branches d'un arbre implanté sur le fonds de son voisin, constitue par elle-même un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser , que la SCI demandait à ce que les consorts [D]-[Y] soient condamnés à élaguer l'arbre implanté sur la parcelle dont ils avaient la jouissance exclusive, pour la partie qui dépassait sur le fonds appartenant à la SCI ; qu'en retenant qu'un élagage des branches avait été effectué, motif impropre à exclure que les branches de l'arbre aient dépassé sur le fonds de la SCI, et partant, à exclure l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles 835 du code de procédure civile, ensemble l'article 673 du code civil.
4°/ que si l'arrêt était lu comme ayant retenu que l'élagage avait conduit à supprimer les branches dépassant sur le fonds de SCI, les parties s'accordaient sur le fait que des branches de l'arbre implanté sur la parcelle sur les consorts [D]-[Y] avaient la jouissance exclusive dépassaient sur le fonds de la SCI ; qu'en écartant tout dépassement de ces branches sur le fonds de cette société, suite à l'élagage de l'arbre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Ayant retenu, d'une part, qu'un usage ancien, constant et de notoriété publique autorisait, dans les banlieues pavillonnaires de la région parisienne, la plantation d'arbres et de haies jusqu'à l'extrême limite des jardins, sauf gêne excessive du propriétaire du fonds voisin, d'autre part, que cet usage primait les dispositions supplétives du code civil, la cour d'appel, qui a relevé, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que ni les photographies produites du véhicule de la SCI, ni les constatations dressées par un commissaire de justice en 2023, ne révélaient avec l'évidence requise en référé un dommage lié au surplomb de l'arbre, que M. [D] et Mme [Y] avaient justifié qu'un premier élagage avait été réalisé en 2022 jusqu'à une hauteur de quatre mètres, suivie d'une seconde taille légère en 2024, réalisée par un professionnel, a pu en déduire, sans modifier les termes du litige, l'absence de trouble manifestement illicite.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Trocadero de Lassasseigne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Trocadero de Lassasseigne et la condamne à payer à M. [D] et Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, présidente empêchée, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300427