LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 juillet 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 431 F-D
Pourvoi n° J 25-14.207
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [U] épouse [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 mai 2025.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 04 juin 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
L'établissement public OPH Aquitanis, office public de l'habitat de [Localité 1] métropole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-14.207 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2025 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [H] [U], épouse [C],
2°/ à M. [P] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'établissement public OPH Aquitanis, office public de l'habitat de Bordeaux métropole, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de Mme [C], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 2025), l'établissement public OPH Aquitanis, office public de l'habitat de [Localité 1] métropole (le bailleur), propriétaire d'un appartement donné à bail à M. et Mme [C], les a assignés devant le juge des contentieux de la protection en résiliation du bail à leurs torts, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.
2. M. et Mme [C] ont formé une demande tendant à voir condamner le bailleur à les reloger dans un logement adapté à leur situation.
3. Par un jugement du 24 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de M. et Mme [C] et de tous occupants de leur chef et rejeté la demande de relogement.
4. Alors que l'appel contre cette décision était pendant, le bailleur a fait procéder à l'expulsion de M. et Mme [C], lesquels ont maintenu devant la cour d'appel leur demande de relogement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le bailleur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d'ordonner le relogement de M. et Mme [C] dans un logement adapté à leur situation familiale, alors « que l'attribution d'un logement par un bailleur social est subordonnée au respect des conditions et règles d'attribution des logements sociaux, définies aux articles L. 441 et suivants et R. 441-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, qui sont d'ordre public ; que les juges du fond ne peuvent donc, sous prétexte de rétablir le preneur dans ses droits, imposer un relogement inconditionnel du preneur au bailleur social, dont la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements doit se placer à la date de sa décision pour vérifier les mérites respectifs, au regard des textes précités, des candidatures qui lui sont soumises ; d'où il suit qu'en ordonnant à l'établissement public OPH Aquitanis, bailleur social, de reloger dans un logement adapté à leur situation familiale, de surcroît dans le délai de cinq mois à compter de la signification de la décision, les preneurs qui avaient été expulsés de leur logement suite à la résolution judiciaire de leur bail prononcée en première instance, la cour d'appel a violé les articles L. 441 et suivants et R. 441-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 441-2 et L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation :
7. Il résulte du premier de ces textes que chaque organisme d'habitations à loyer modéré institue une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements, chargée d'attribuer nominativement les logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3 du même code, en prenant en compte les objectifs fixés à l'article L. 441.
8. Selon le second, à peine de sanctions pécuniaires, aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d'attribution si la demande n'a pas fait l'objet d'un enregistrement assorti de la délivrance d'un numéro unique.
9. Pour ordonner au bailleur le relogement dans un certain délai de M. et Mme [C] dans un logement adapté à leur situation familiale, l'arrêt retient que par l'effet de l'infirmation du jugement déféré, les locataires sont toujours titulaires du bail d'habitation, mais qu'ils ne peuvent réintégrer le logement loué, alors que le bailleur reste tenu à leur égard d'une obligation de délivrance, de sorte qu'il convient d'ordonner au bailleur d'assurer leur relogement.
10. En statuant ainsi, alors que le bailleur, organisme d'habitations à loyer modéré, n'a pas le pouvoir de reloger les locataires dans un autre local que celui objet du bail, seule la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements disposant d'une telle prérogative, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à l'établissement public OPH Aquitanis, office public de l'habitat de [Localité 1] métropole de procéder au relogement de M. et Mme [C] dans un logement adapté à leur situation familiale, dans le délai de cinq mois à compter de la signification de la décision et dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, l'arrêt rendu le 27 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, présidente empêchée, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300431