LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 juillet 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 432 F-D
Pourvoi n° T 22-24.254
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
La société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val de Marne, la Sadev 94, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-24.254 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Axelis plus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Proust, conseillère doyenne, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val de Marne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Axelis plus, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Proust, conseillère doyenne rapporteure, Mme Grandjean, conseillère, et Mme Sara, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2022), rendu en référé, la société Axelis plus (la locataire) a pris à bail des locaux à usage commercial d'entrepôts et d'activités, propriété de la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val de Marne, la Sadev 94 (la bailleresse).
2. Selon l'article 23-1-2 de ce bail, les parties ont, à titre de condition essentielle et déterminante, stipulé qu'en cas de renouvellement du bail, le loyer du bail renouvelé sera fixé à la valeur locative de marché telle que définie par l'article 23-1-3. L'article 23-1-4 précise que la valeur locative de marché est, à défaut d'accord entre les parties, fixée irrévocablement par un expert choisi sur une liste figurant en annexe 3 du bail, et que dans l'hypothèse où les parties n'arriveraient pas à s'entendre sur le nom de l'expert, la partie la plus diligente saisira le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé afin qu'il nomme un des experts figurant sur cette liste.
3. Par acte extra-judiciaire du 24 août 2016, la locataire a sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er janvier 2017 et la bailleresse a accepté le principe du renouvellement mais sollicité un nouveau prix.
4. Par acte du 6 avril 2022, la bailleresse a assigné la locataire devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé aux fins de voir désigner un des experts figurant sur la liste annexée au bail pour déterminer la valeur locative et, en conséquence, le loyer du bail renouvelé le 1er janvier 2017.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter les irrecevabilités de l'appel qu'elle soutenait et, infirmant l'ordonnance du président du tribunal de commerce qui avait désigné un expert, de rejeter comme étant prescrite sa demande de désignation d'un expert en exécution des dispositions conventionnelles liant les parties, alors « que la décision par laquelle un juge désigne un tiers estimateur chargé d'évaluer une valeur conformément aux stipulations contractuelles est insusceptible d'appel ; que les sociétés Sadev 94 et Axelis Plus avaient inséré dans le contrat de bail commercial une clause par laquelle la valeur locative des locaux donnés à bail devait être évaluée, à défaut d'accord entre les parties, par un tiers choisi sur une liste annexée au bail et que, si les parties n'arrivaient pas à s'entendre sur le nom de ce tiers, la partie la plus diligente devrait saisir le président du tribunal de commerce de Paris pour qu'il nomme un expert figurant sur cette liste (contrat de bail commercial du 5 février 2008, art. 23.1.4) ; qu'en statuant sur l'appel interjeté par la société Axelis Plus pour infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris, quand, par cette ordonnance, le président du tribunal avait procédé à la désignation d'un tiers estimateur chargé d'évaluer la valeur locative, et, partant, le loyer renouvelé, conformément aux prévisions contractuelles, de sorte que cette ordonnance était insusceptible d'appel, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1592 du même code. »
Réponse de la Cour
7. Aucun texte ne disposant que, lorsqu'une partie à un contrat de bail commercial, se prévalant d'une clause du contrat selon laquelle le prix du bail renouvelé doit être fixé selon une certaine valeur locative, évaluée à défaut d'accord entre les parties par un tiers choisi sur une liste annexée au bail, la partie la plus diligente pouvant saisir le président du tribunal de commerce pour le désigner si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur le nom de ce tiers, saisit le président d'un tribunal de commerce en désignation d'un des experts figurant sur la liste annexée au bail, l'ordonnance ainsi rendue est insusceptible de recours, la voie de l'appel est, par application des articles 490 et 523 du code de procédure civile, ouverte contre cette ordonnance.
8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val de Marne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val de Marne et la condamne à payer à la société Axelis plus la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civileECLI:FR:CCASS:2026:C300432