LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 8 juillet 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 386 F-D
Pourvoi n° H 25-15.792
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2026
La société LD investissement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Louveciennes développement, a formé le pourvoi n° H 25-15.792 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 1], agissant sous l'autorité de la directrice des finances publiques, domicilié [Adresse 2],
2°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société LD investissement, venant aux droits de la société Louveciennes développement, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 1], agissant sous l'autorité de la directrice des finances publiques, de la directrice générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2025), statuant sur renvoi après cassation (Com., 15 mars 2023, pourvoi n° 21-11.876), le 8 février 2002, la société SIG 55, devenue la société Louveciennes développement, aux droits de laquelle est venue la société LD investissement (la société), a acquis un ensemble immobilier, s'engageant à y démolir les bâtiments existants et édifier des constructions dans un délai de quatre ans afin de bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière prévue à l'article 1594-0 G du code général des impôts.
2. A la suite d'un incendie survenu le 25 novembre 2006, la société a obtenu de l'administration fiscale deux prorogations annuelles, jusqu'au 8 février 2010, du délai pour construire.
3. Le 19 avril 2010, l'administration fiscale a notifié à la société deux propositions de rectification, suivies de deux avis de mise en recouvrement.
4. Le 13 juin 2012, après rejet par l'administration fiscale de ses réclamations et de sa demande gracieuse, la société a assigné le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France aux fins d'obtenir l'annulation de la décision de rejet et le dégrèvement des sommes réclamées.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. La société LD investissement fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel de l'administration fiscale recevable et de rejeter sa demande fondée sur la prescription, alors « que n'est interruptive de prescription, pour le défendeur à une action, que la prétention par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; qu'en déboutant la société LD investissement de sa demande fondée sur la prescription, au motif que les demandes de l'administration fiscale devant les premiers juges, visant à ce qu'il soit jugé que la dispense de régularisation ne pouvait être accordée à la société LD investissement et qu'il soit constaté la déchéance du régime de faveur, ne pouvaient constituer une simple demande de rejet des prétentions adverses mais s'analysaient comme une action valant demande en justice interruptive de prescription, jusqu'à l'issue de la présente instance dès lors qu'elle visait à voir reconnaître l'existence de sa créance et qu'il importait peu qu'elle n'ait pas formé une demande de condamnation au paiement, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Selon l'article L.186 du livre des procédures fiscales, lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.
8. Selon l'article L.189 du même code, la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.
9. L'arrêt constate que, le 19 avril 2010, l'administration fiscale a fait parvenir à la société Louveciennes développement deux propositions de rectification pour obtenir le paiement de taxes foncières exigibles à compter du 10 février 2010.
10. Il en résulte que l'action de l'administration fiscale n'était donc pas prescrite à cette date, peu important qu'à la suite de l'action en contestation par la société Louveciennes développement suivant le rejet de ses réclamations, l'administration se soit bornée à soutenir qu¿une dispense de régularisation ne pouvait être accordée à la société Louveciennes développement et ait demandé qu'il soit constaté la déchéance du régime de faveur prévu à l'article 1594-0 G du code général des impôts.
11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LD investissement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LD investissement et la condamne à payer au directeur général des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 1], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, et à la directrice générale des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller rapporteur, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:CO00386