LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 8 juillet 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 387 F-D
Pourvoi n° U 25-17.275
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2026
Mme [A] [D], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-17.275 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'île de France et du département de Paris, domicilié [Adresse 2], pôle fiscal parisien 1, pôle juridictionnel judiciaire, 75002 Paris, défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [D], épouse [N], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du directeur régional des finances publiques d'île de France et du département de Paris, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2025), le [Date décès 1] 2013, [H] [E] est décédée, en laissant pour lui succéder, notamment, Mme [D]. Une déclaration de succession a été déposée le 25 juillet 2013.
2. Le 19 décembre 2016, l'administration fiscale a adressé à Mme [D] une proposition de rectification remettant en cause la valeur vénale des biens immobiliers déclarés.
3. Mme [D] a assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge des droits supplémentaires réclamés et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, alors « que le manquement délibéré du contribuable issu des inexactitudes relevées dans sa déclaration de succession ne peut résulter de la seule importance des redressements dont il a fait l'objet ; qu'en se bornant à relever, pour décider que Mme [D] avait commis un manquement délibéré dans sa déclaration de succession, en indiquant des éléments inexacts servant à la fixation de l'assiette de l'impôt, que la sous-estimation de la valeur des biens était de 31,79 % pour le studio, de 35,50 % pour l'appartement et de 41,13 % pour les chambres du 4e étage, en l'état d'un marché immobilier bien connu, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le manquement délibéré qu'elle a retenu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1729 du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1729, a, du code général des impôts et L. 195 A du livre des procédures fiscales :
5. Aux termes du premier de ces textes, les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré.
6. Selon le second, en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des droits d'enregistrement, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration.
7. Pour rejeter la demande de décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, l'arrêt retient, par motifs propres, que la sous-estimation des valeurs déclarées de 31,79 % pour le studio, de 35,50 % pour l'appartement et de 41,13 % pour les chambres du 4e étage constitue un manquement important dans l'évaluation de l'assiette d'imposition et, par motifs adoptés, que le caractère notoire de la hausse des prix de l'immobilier à [Localité 1] ne pouvait avoir échappé à la contribuable.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'intention de Mme [D] d'éluder l'impôt par la fourniture d'éléments inexacts servant à la détermination de son assiette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de décharge de Mme [D] au titre des pénalités pour manquement délibéré au taux de 40 %, l'arrêt rendu le 19 mai 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 1] et le condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller rapporteur, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:CO00387