LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
DB
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 juillet 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 425 F-D
Pourvoi n° E 25-13.674
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026
1°/ M. [F] [G], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [E] [J]-[G], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° E 25-13.674 contre l'arrêt rendu le 06 Février 2025 par la cour d'appel de Nîmes, (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Y] [W], épouse [R], domiciliée [Adresse 3], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [M] [B] [R], décédé,
2°/ à Mme [L] [I], épouse [S], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d'ayant droit de [M] [B] [R], décédé,
4°/ à Mme [A] [V],
5°/ à M. [C] [V],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Mme [S] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G], de Mme [J]-[G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S], de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [W], de M. [R], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement du pourvoi incident
1. Il est donné acte à Mme [S] du désistement de son pourvoi incident.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2025), M. [G] et sa fille Mme [G] épouse [J] (les consorts [G]), respectivement usufruitier et nue-propriétaire d'une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1], voisine des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à Mme [S] et des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à [M] [R] et Mme [R], ont assigné Mme [S] aux fins de lui voir interdire de passer sur leur parcelle pour accéder à son fonds. Mme [S] a demandé, à titre reconventionnel, que soit reconnue au profit de son fonds l'existence d'une servitude conventionnelle de passage, et, à titre subsidiaire, que soit reconnu l'état d'enclave de son fonds et soit fixée l'assiette du passage en désenclavement sur le chemin situé sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1].
3. [M] [R] et Mme [R] ont assigné les consorts [G] pour faire constater l'état l'enclave de leur fonds et voir fixer l'assiette du passage en désenclavement sur le chemin situé sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1].
4. Les instances ont été jointes et un jugement mixte a constaté l'état d'enclave des parcelles propriété de Mme [S] et de celles propriété de [M] [R] et Mme [R] et ordonné une expertise pour déterminer l'assiette du passage en désenclavement.
5. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, Mme [R] et M. [N] [R] (les consorts [R]) ont repris l'instance en qualité d'héritiers de [M] [R], décédé, et M. et Mme [V], propriétaires de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 7], ont été appelés en intervention forcée.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Les consorts [G] font grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de Mme [S] et des consorts [R] en fixation de l'assiette du passage en désenclavement, alors :
« 1°/ que la recevabilité d'une demande de désenclavement est subordonnée à la mise en cause des propriétaires des parcelles constituant l'assiette d'une voie de désenclavement qui, soit n'a pas été examinée par l'expert désigné aux fins d'éclairer le juge sur les modalités de désenclavement, soit, ayant été envisagée, a néanmoins été écartée par l'expert ; qu'en l'espèce, l'expertise judiciaire a permis de constater qu'il existait deux possibilités de désenclavement des fonds de Mme [S] et des consorts [R], par les tracés n° 1 et n° 2, le premier ayant la préférence de l'expert, tandis que M. [G] et Mme [J] invoquaient expressément la nécessité, d'une part, d'examiner l'autre possibilité de passage matérialisé par le tracé n° 2, soulignant notamment le fait que l'expert n'avait pas procédé à toutes les mesures sur ce tracé faute d'avoir pu accéder à la parcelle B n° [Cadastre 8], et d'autre part, de mettre en cause le propriétaire de cette parcelle B n° [Cadastre 8] ainsi que les propriétaires des parcelles n° [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], toutes concernées par ce tracé n° 2, qui permettaient également de désenclaver les fonds de Mme [S] et des consorts [R] en leur offrant un accès à la voie publique ; que la cour d'appel a constaté que les éléments fournis par le rapport d'expertise révèlent un « tracé par la propriété [G] », qui correspond au tracé n°1, ainsi qu'un tracé « représenté en bleu et vert [qui] reprend l'ancien chemin d'exploitation sur la partie bleue, mais substitue un autre tracé coloré en vert pour rejoindre la voie publique son état actuel », qui correspond au tracé n°2 ; qu'en retenant, pour déclarer recevable la demande aux fins de désenclavement de Mme [S] et des consorts [R], qu'il n'était pas établi que d'autres parcelles permettaient un accès à la voie publique, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à écarter la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] et Mme [J], tirée du défaut de mise en cause de l'ensemble des propriétaires des fonds susceptibles d'être concernés, a violé l'article 682 du code civil, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;
2°/ que la recevabilité d'une demande aux fins de désenclavement est subordonnée à la mise en cause des propriétaires des parcelles constituant l'assiette d'une voie de désenclavement qui, soit n'a pas été examinée par l'expert désigné aux fins d'éclairer le juge sur les modalités de désenclavement, soit, ayant été envisagée, a néanmoins été écartée par l'expert ; qu'en l'espèce, l'expertise judiciaire a permis de constater qu'il existait deux possibilités de désenclavement des fonds de Mme [S] et des consorts [R], par les tracés n° 1 et n° 2, le premier ayant la préférence de l'expert, tandis que M. [G] et Mme [J] faisaient valoir que l'ancien chemin d'exploitation, sur la totalité de son tracé matérialisé en bleu par l'expert, pouvait être une voie de désenclavement, soulignant que sur une portion ¿ celle empruntant notamment la parcelle B [Cadastre 12] sur laquelle se trouveraient un jardin et une habitation appartenant à un tiers - l'expert et les parties ne s'étaient en réalité pas rendus le jour de l'accedit ; que la cour d'appel a constaté que les éléments fournis par le rapport d'expertise révèlent un « tracé empruntant les parcelles cadastrées B [Cadastre 12], B [Cadastre 13] et B [Cadastre 9], puis B [Cadastre 8], [correspondant] à un ancien chemin d'exploitation qui nécessiterait des travaux de terrassement impactant la parcelle cadastrée B [Cadastre 8], et rencontrerait sur son parcours un terrain grevé d'une habitation constituant un obstacle ainsi qu'un jardin d'agrément, l'expert excluant en conséquence la possibilité d'un passage par cet endroit », cette habitation située sur la parcelle B [Cadastre 12] appartenant à un tiers qui n'a pas été appelé en la cause ; qu'en retenant, pour déclarer recevable la demande aux fins de désenclavement de Mme [S] et des consorts [R], que l'existence d'autres parcelles susceptibles d'être concernées par le désenclavement ne procédait que des diligences de l'expert judiciaire nommé, lequel n'avait pu précisément envisager l'existence d'autres possibilités d'accès aux terrains en cause et proposer les tracés en résultant qu'après son étude des lieux, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif impropre à écarter la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] et Mme [J] tirée du défaut de mise en cause de l'ensemble des propriétaires des fonds susceptibles d'être concernés, a violé l'article 682 du code civil, ensemble l'article 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel a, d'abord, constaté qu'il résultait du rapport d'expertise, d'une part, que sur l'assiette du tracé empruntant les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 9] et [Cadastre 8], correspondant à un ancien chemin d'exploitation, avait été construite une habitation, d'autre part, que le tracé empruntant pour partie cet ancien chemin, avec un détour sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 8], nécessitait, pour être adapté aux exigences de la circulation moderne, en raison de la topographie accidentée des lieux, confirmée par l'attestation de la mairie de [Localité 1] et les photographies produites par Mme [S], d'importants travaux de terrassement contredisant les indications des consorts [G] quant à un passage possible par ce chemin.
9. Elle a, ensuite, retenu qu'il résultait de l'ensemble des pièces produites que seul le tracé du chemin situé sur le fonds appartenant aux consorts [G], correspondant à un passage longtemps toléré, pouvait servir dans son état actuel, sans nécessiter d'aménagement ou de travaux, et qu'il n'était pas établi qu'un passage sur d'autres parcelles aurait permis, pour les fonds enclavés, un accès à la voie publique.
10. Ayant ainsi fait ressortir que l'absence de mise en cause de l'ensemble des propriétaires concernés par les deux premiers tracés n'empêchait ni un examen de toutes les hypothèses envisageables ni la fixation de l'assiette du chemin de désenclavement sur le tracé le plus court et le moins dommageable, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de détermination de l'assiette du passage permettant le désenclavement était recevable.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] et Mme [G] épouse [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et Mme [G] épouse [J] et les condamne à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros et in solidum à M. [R] et Mme [W] épouse [R] la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, présidente empêchée, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300425