LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 26-82.864 F-D
N° 01128
ECF
16 JUILLET 2026
REJET
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JUILLET 2026
M. [O] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 mars 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de détention de représentation pornographique de mineur, corruption de mineurs, agressions sexuelles aggravées, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire et a ordonné son placement en détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juillet 2026 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [O] [C] a, le 5 mars 2026, été mis en examen des chefs susvisés par le juge d'instruction, qui a saisi le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire.
3. Ce magistrat, par ordonnance du même jour, a dit n'y avoir lieu à détention provisoire et a placé l'intéressé sous contrôle judiciaire.
4. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Enoncé des moyens
5. Le premier moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la détention provisoire était l'unique moyen d'empêcher tout risque de pression sur les victimes et témoins ainsi que leurs familles, alors :
1°/ qu'en faisant état des moyens de communication actuels, critère imprécis et sans référence aux éléments de la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé le critère du risque de pression en considération des circonstances de l'espèce mais en a fait une appréciation générale ;
2°/ qu'aucune autre victime que celles visées au réquisitoire introductif n'ayant été identifiée, tous les enfants transportés par M. [C] ayant été entendus, l'évocation de la découverte hypothétique de nouvelles victimes confère un caractère général au critère susvisé.
7. Le deuxième moyen est pris de la violation des textes susvisés et des articles 133-11 et 133-16 du code pénal.
8. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu que la détention provisoire était le seul moyen de mettre fin à l'infraction ou d'éviter son renouvellement, alors :
1°/ que la chambre de l'instruction ne pouvait, pour caractériser ce risque, se fonder sur une condamnation à une peine d'emprisonnement partiellement assortie d'un sursis probatoire, relative à des faits commis trente ans auparavant et réhabilitée ;
2°/ que les juges ne pouvaient retenir que l'obligation de soins n'a pas été suivie d'effet alors que le sursis probatoire n'a pas été révoqué.
9. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale.
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a énoncé que la détention provisoire était le seul moyen de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, alors :
1°/ qu'en relevant que la mesure de contrôle judiciaire ordonnée par le premier juge visait à replacer l'intéressé dans des conditions identiques, qui n'avaient pas empêché le passage à l'acte, la chambre de l'instruction n'a pas pris en compte les obligations imposées à M. [C], qui visaient précisément à éviter toute réitération et toute prise de contact avec des mineurs ;
2°/ que les juges ne pouvaient tirer aucune conséquence de l'absence de l'intéressé à l'audience, ce dernier ayant reçu un avis d'audience et non une convocation et n'ayant pas fait l'objet d'un ordre de comparution ;
3°/ qu'en retenant que les garanties de représentation de l'intéressé n'avaient pas empêché son passage à l'acte, la chambre de l'instruction n'a pas tenu compte du fait qu'après la levée de la garde à vue pour raisons médicales, l'intéressé est retourné à son domicile où il a été de nouveau appréhendé le lendemain.
11. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 3, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale.
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu que la détention provisoire n'était pas incompatible avec l'état de santé de M. [C] alors que ce dernier présentait des affections nécessitant des soins importants.
Réponse de la Cour
13. Les moyens sont réunis.
14. Pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner le placement en détention provisoire de M. [C], l'arrêt attaqué énonce que l'information en est à ses débuts, que les faits reprochés à la personne mise en examen ont été commis sur de très jeunes enfants en situation de handicap particulièrement vulnérables, dont certains restent marqués par ces faits.
15. Les juges observent que le risque de pression est d'autant plus important du fait de la vulnérabilité des plaignants et de l'utilisation des réseaux sociaux par l'intéressé pour communiquer avec eux, alors que les moyens de communication actuels, tirés de la téléphonie mobile ou des messageries, rendent quasiment impossible un contrôle en temps réel, circonstance qui, en outre, rend insuffisante toute mesure alternative comportant une surveillance électronique de l'intéressé.
16. Ils relèvent qu'il y a lieu de prévenir tout renouvellement de l'infraction dès lors que les faits ne se réduisent pas à un acte isolé mais ont été commis sur une longue période, selon un mode opératoire bien défini, à savoir la remise de cadeaux en échange de faveurs sexuelles, alors que M. [C], qui admet être maladivement attiré par les jeunes garçons, bien que retraité, a choisi d'exercer une activité de chauffeur de bus transportant des mineurs handicapés.
17. Ils soulignent que le casier judiciaire de l'intéressé comporte une condamnation réhabilitée de plein droit prononcée en 1998 du chef d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité et que la mise à l'épreuve avec obligation de soins alors prononcée n'a pas été efficace.
18. Ils retiennent que les garanties qu'il présentait au jour de son interpellation n'ont nullement empêché son passage à l'acte et que la mesure de contrôle judiciaire prise à son encontre vise à le replacer dans des conditions identiques et ne permet nullement un éloignement du lieu de vie des victimes.
19. Ils ajoutent que si les documents médicaux produits justifient de l'existence d'une insuffisance rénale nécessitant des dialyses hebdomadaires, aucun élément ne permet de supposer que l'état de santé de l'intéressé est incompatible avec la détention et qu'il ne recevra pas en milieu carcéral les soins appropriés à son état.
20. En l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens.
21. En effet, en premier lieu, la réhabilitation de plein droit d'une condamnation n'interdit pas à la juridiction de prendre en compte cet élément de personnalité figurant régulièrement au dossier de la procédure par sa mention au casier judiciaire.
22. En second lieu, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
23. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR01128