LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 26-82.806 F-D
N° 01129
ECF
16 JUILLET 2026
DECHEANCE
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JUILLET 2026
M. [D] [Q] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 22 avril 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'extorsion en bande organisée avec arme, tentative d'extorsion avec arme, vol avec arme et conduite sans permis, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juillet 2026 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [D] [Q] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire à compter du 29 août 2025.
3. Le 16 mars 2026, il a formé une demande de mise en liberté.
4. Par ordonnance du 1er avril suivant, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande.
5. M. [Q] a relevé appel de cette décision.
Déchéance du pourvoi
6. M. [Q] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation, le mémoire ayant été reçu le 1er juin 2026, soit plus d'un mois après la réception du dossier à la Cour de cassation le 28 avril 2026.
7. S'il peut être dérogé, à titre exceptionnel, aux prescriptions de l'article 567-2 du code de procédure pénale, c'est à la condition que, par un événement de force majeure ou par un obstacle insurmontable et indépendant de sa volonté, le demandeur se soit trouvé dans l'impossibilité de s'y conformer.
8. Tel n'est pas le cas en l'espèce, le demandeur n'établissant pas avoir été dans l'impossibilité de déposer lui-même, ou par l'intermédiaire de son avocat, un mémoire dans le délai requis.
9. À défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi par application des articles 567-2 et 590-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR01129