LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 26-82.801 F-D
N° 01130
ECF
16 JUILLET 2026
CASSATION
DÉCHEANCE
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JUILLET 2026
M. [Q] [M] et le procureur général près la cour d'appel de Nancy ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2026, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour blanchiment et blanchiment douanier, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire et a ordonné sa mise en liberté.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit par le procureur général.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juillet 2026 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [Q] [M] a été poursuivi des chefs susvisés selon la procédure de comparution immédiate.
3. La réunion du tribunal étant impossible le jour même de sa citation, il a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 février 2026.
4. Par jugement du 9 février suivant, le tribunal correctionnel a joint au fond l'exception de nullité soulevée par le prévenu et ordonné un supplément d'information, le maintien en détention de l'intéressé et le renvoi de l'affaire à une date ultérieure.
5. M. [M], puis le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Déchéance du pourvoi formé par M. [M]
6. M. [M] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles 122, 123, 463 et 512 du code de procédure pénale.
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en liberté du prévenu, alors :
1°/ qu'aucun texte n'exige la réalisation d'un double original ou d'une copie certifiée conforme du mandat de dépôt et que l'exemplaire figurant en procédure porte mention de l'accomplissement de la formalité de la signature, l'obtention de l'exemplaire dudit mandat détenu au greffe de la maison d'arrêt ayant été sollicitée par le tribunal correctionnel au moyen d'un supplément d'information ;
2°/ que la cour d'appel, qui pouvait elle-même ordonner une telle mesure, ne pouvait se borner à présumer l'inexistence de l'acte concerné.
Réponse de la Cour
Vu les articles 122 et 145 du code de procédure pénale :
9. Le premier de ces textes définit le mandat de dépôt comme l'ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.
10. Il résulte du second que l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention constitue le titre de détention.
11. Il s'en déduit que lorsque cette ordonnance est régulière, la seule absence de signature du mandat de dépôt est sans effet, cet acte faisant corps avec l'ordonnance qui en est le support.
12. Pour ordonner la mise en liberté de M. [M], l'arrêt attaqué énonce que le titre initial de détention de l'intéressé est un écrit portant la mention « mandat de dépôt » dépourvu de la moindre signature comme de toute certification de conformité.
13. Les juges ajoutent qu'il ne leur est pas possible d'ordonner un renvoi afin de vérifier s'il a été établi un tel mandat signé.
14. Ils en déduisent que le maintien en détention ordonné par le tribunal correctionnel est irrégulier dès lors qu'il repose sur un acte inexistant.
15. En statuant ainsi, dès lors que l'ordonnance de placement en détention provisoire était régulièrement signée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
16. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la détention provisoire de M. [M]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [Q] [M] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par le procureur général :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 21 avril 2026, mais en ses seules dispositions ayant infirmé le jugement maintenant en détention l'intéressé et ordonné sa mise en liberté, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR01130