LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 26-82.862 F-D
N° 01131
ECF
16 JUILLET 2026
CASSATION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JUILLET 2026
M. [A] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 19 mars 2026, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, du chef de tentatives de meurtre, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [A] [O], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juillet 2026 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 7 novembre 2023, M. [A] [O] a été placé en détention provisoire.
3. Il a été mis en accusation devant la cour d'assises par arrêt du 27 novembre 2025.
4. Le 3 mars 2026, l'intéressé a déposé une demande de mise en liberté devant le chef d'établissement pénitentiaire.
5. Un avis d'audience a été émis le 10 mars suivant, indiquant que la demande de mise en liberté serait examinée à l'audience de la chambre de l'instruction du 19 mars en visioconférence. Cet avis n'a pas été signé par l'intéressé.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté de M. [O] déposée le 3 mars 2026, alors « qu'il résulte de l'article 199 du Code de procédure pénale que la chambre de l'instruction doit entendre les avocats et les parties ; que l'article 706-71 du Code de procédure pénale donne la possibilité au détenu de comparaitre devant la chambre de l'instruction par visioconférence ; que les articles D. 47-12-5 et D. 47-12-6 du Code de procédure pénale imposent, dès lors qu'il est fait recours à un moyen de télécommunication au cours d'une audience, d'en faire état dans les notes d'audience et dans l'arrêt rendu ; que la chambre de l'instruction a rendu sa décision en l'absence de M. [O], sans rechercher les motifs de cette absence, quand ce dernier devait comparaitre en visioconférence ; en statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas mis en mesure la Cour de cassation de vérifier que les prescriptions des articles précités ont été respectées et a méconnu les dispositions des articles 199, 706-71, D. 47-12-5, D. 47-12-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale :
8. Selon ces textes la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale doit entendre les avocats et les parties.
9. En l'espèce, la chambre de l'instruction a déclaré la demande de mise en liberté de M. [O] irrecevable après avoir constaté que celui-ci et son avocat avaient été régulièrement avisés de la date de l'audience et que le requérant n'était ni présent ni représenté.
10. Il résulte des pièces de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle que la visioconférence qui était prévue a été annulée par le greffe de la juridiction au motif que la demande de mise en liberté était irrecevable.
11. En prononçant l'irrecevabilité de la demande de mise en liberté, sans que le requérant ait pu comparaître et en débattre préalablement à l'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 19 mars 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à mise en liberté de l'intéressé ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR01131