LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 26-82.987 F-D
N° 01132
ECF
16 JUILLET 2026
REJET
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JUILLET 2026
M. [Y] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 10 avril 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation et exportation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [Y] [T], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juillet 2026 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [Y] [T] a été mis en examen des chefs susvisés.
3. Par ordonnance du 29 mars 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire.
4. Il a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de M. [T] et a, au fond, confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire, alors « que, compte tenu de l'importance de la garantie qui s'attache à la présentation physique de l'intéressé devant la juridiction compétente dans le cadre d'une procédure de détention provisoire, le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle ne peut être régulièrement mis en oeuvre qu'en présence d'une manifestation de volonté claire, expresse et non équivoque de la personne mise en examen en faveur de ce recours, sa renonciation à sa comparution personnelle ne pouvant être déduite d'une abstention ou d'un comportement ambiguë ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de renvoi présentée par M. [T] aux fins de comparution personnelle à l'audience devant la chambre de l'instruction statuant sur son placement en détention provisoire, qu'« en ne cochant pas la case prévue à cet effet, il ne s'est pas opposé à sa comparution par visioconférence à l'audience de la chambre de l'instruction. Son absence d'opposition est sans équivoque », cependant que l'absence de refus exprès de M. [T] ¿ qui ne traduisait aucune manifestation éclairée et positive de son approbation à l'utilisation de la visioconférence ¿ ne permettait pas de caractériser une renonciation claire et non équivoque à sa comparution personnelle à l'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 199 et 706-71 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter la demande de renvoi formée par la personne mise en examen en vue de sa comparution personnelle, l'arrêt attaqué mentionne que l'intéressé a été informé de son droit d'opposition à la visioconférence, qu'en ne cochant pas la case prévue à cet effet il ne s'est pas opposé à sa comparution par visioconférence à l'audience de la chambre de l'instruction et que son absence d'opposition est sans équivoque.
7. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
8. En effet, il se déduit de l'article 706-71-1, alinéa 3, du code de procédure pénale que la personne mise en examen qui ne s'est pas opposée au recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour une audience ne peut ensuite le refuser.
9. Dès lors qu'il avait été informé de son droit de refuser la visioconférence par le formulaire de convocation à l'audience et qu'il n'avait pas manifesté son refus, M. [T] ne pouvait plus revenir à l'audience sur son absence d'opposition.
10. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR01132