LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 26-82.963 F-D
N° 01134
ECF
16 JUILLET 2026
REJET
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JUILLET 2026
M. [B] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 16 avril 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage en bande organisée et violences aggravées, en récidive, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le maintenant sous assignation à résidence avec surveillance électronique et a ordonné son placement en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] [D], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juillet 2026 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par arrêt du 20 juin 2023, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [B] [D] devant la cour d'assises des mineurs des chefs précités.
3. Le 4 octobre 2024, cette juridiction a renvoyé la procédure à une audience ultérieure.
4. Par arrêt du 11 mars 2025, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en liberté de M. [D] et son placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
5. En raison de différents manquements à cette mesure, le juge des libertés et de la détention a délivré le 18 février 2026 à la demande du ministère public un mandat d'amener à son encontre qui lui a été notifié le 3 avril suivant.
6. Le 4 avril 2026, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à placement en détention provisoire de M. [D] et l'a maintenu sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
7. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 4 avril 2026, ordonné la révocation de la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique de M. [D], ordonné son placement en détention provisoire, et décerné mandat de dépôt son encontre, alors « que les décisions portant révocation d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique et placement en détention provisoire doivent comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés ; que l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile peut être mise en oeuvre si la personne est poursuivie pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ; qu'il résulte de la procédure que Monsieur [D] est mis en accusation notamment du chef de séquestration d'une personne en tant qu'otage en bande organisée, infraction réprimée par les articles 224-1 et 225-2-2 2° du Code pénal de la peine de trente ans de réclusion criminelle et la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire ; que celui-ci était astreint à une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique assortie de plusieurs obligations depuis le 11 mars 2025 dont le procureur de la République a sollicité la révocation le 18 février 2026 ; que le juge des libertés et de la détention a refusé d'accéder à cette demande, a refusé d'ordonner le placement en détention provisoire de Monsieur [D], et a maintenu le dispositif d'assignation à résidence avec surveillance électronique selon les mêmes modalités et assorti des mêmes obligations ; qu'en retenant, pour infirmer cette décision, ordonner la révocation de la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique et le placement en détention provisoire de Monsieur [D], que « la détention provisoire de la personne mise en examen constitue, en l'état, l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir son maintien à la disposition de la justice », et que ces objectifs « ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique, quelles qu'en soient les modalités, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités et ne permettant que des contrôles discontinus, intervenant à postériori, le non-respect de l'une ou de l'autre des obligations ne pouvant être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait alors avéré », sans rechercher si l'alourdissement des obligations de l'assignation à résidence sous surveillance électronique et/ou la mise en oeuvre d'une mesure spécifique d'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, qui permet à la différence du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique classique un suivi en temps réel, et non seulement a posteriori, de la position géographique de la personne munie du dispositif, n'étaient pas suffisants pour prévenir le renouvellement de l'infraction et garantir le maintien de Monsieur [D] à la disposition de la justice, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 § 3 c) de la Convention européenne des droits de l'Homme, 142-5, 142-8, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, révoquer la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique et ordonner le placement en détention provisoire de M. [D], l'arrêt attaqué, après avoir fait état des charges pesant à son encontre, énonce que celui-ci s'est consciemment et volontairement, de manière répétée, abstenu de respecter les obligations de la mesure, la privant de son efficacité.
10. Les juges évoquent le quantum de peine encouru aggravé par l'état de récidive.
11. Ils en déduisent que seule la détention provisoire permet de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir le maintien à la disposition de la justice de M. [D], ces objectifs ne pouvant être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, quelles qu'en soient les modalités.
12. Ils ajoutent que ces mesures ne permettent qu'un contrôle discontinu et exercé a posteriori, le manquement aux obligations ne pouvant être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait alors avéré.
13. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux articulations essentielles du mémoire, a justifié sa décision.
14. Dès lors, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR01134