LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 26-82.964 F-D
X 26-82.970
N° 01135
ECF
16 JUILLET 2026
CASSATION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JUILLET 2026
M. [U] [Z] a formé des pourvois contre :
- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 avril 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les armes et les stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, blanchiment, non-justification de ressources, détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire (pourvoi n° 26-82.964) ;
- l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du même jour, qui, dans la même information, a déclaré sans objet sa demande d'enquête de faisabilité technique de la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique (pourvoi n° 26-82.970).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires personnels ont été produits.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juillet 2026 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseillère de la chambre, M. Aldebert, avocat général, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance et de l'arrêt attaqués ainsi que des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [U] [Z] a été mis en examen le 2 avril 2025 des chefs susvisés et placé en détention le même jour.
3. Le 2 février 2026, M. [Z] a sollicité du juge d'instruction, à l'occasion d'une demande de mise en liberté, une enquête de faisabilité en vue d'un placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
4. Par ordonnance du 12 mars suivant, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [Z].
5. M. [Z] a relevé appel de cette décision.
6. Le 25 mars 2026, M. [Z] a saisi le président de la chambre de l'instruction d'une demande d'enquête de faisabilité sur le fondement de l'article 142-6, dernier alinéa, du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi formé contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction du 3 avril 2026
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 137 et suivants, 142-6, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme.
8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré sans objet la saisine du président de la chambre de l'instruction, alors qu'en s'abstenant de statuer avant l'audience statuant sur la prolongation de la mesure de détention et en n'ordonnant pas d'enquête de faisabilité pour fonder sa décision de rejet, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
Réponse de la Cour
Vu l'article 142-6, dernier alinéa, du code de procédure pénale :
9. Il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle la saisine du service pénitentiaire d'insertion et de probation aux fins de vérifications de la faisabilité technique de la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique est obligatoire lorsqu'elle est demandée par une personne détenue un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d'instruction.
10. S'il est relevé appel d'une ordonnance prolongeant la détention provisoire sans que ces dispositions aient été respectées, le service pénitentiaire d'insertion et de probation doit être saisi par le président de la chambre de l'instruction.
11. Pour refuser de faire droit à la requête de M. [Z] afin que soit ordonnée une enquête de faisabilité en vue d'un placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, l'ordonnance attaquée retient que par arrêt de ce jour la chambre de l'instruction a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention du 12 mars 2026 prolongeant la détention provisoire de M. [Z].
12. Le président de la chambre de l'instruction en déduit que, dans ces conditions, la demande formulée est sans objet.
13. En statuant ainsi, le président a méconnu le texte susvisé.
14. En effet, en rejetant la requête de M. [Z], alors que le juge d'instruction n'avait rendu aucune décision de refus spécialement motivée de faire droit à la requête de l'intéressé, de sorte que la saisine du service pénitentiaire d'insertion et de probation était obligatoire, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation de l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction en ce qu'elle a refusé de faire droit à la requête de M. [Z] afin que soit ordonnée une enquête de faisabilité en vue d'un placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique entraîne la cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 avril 2026 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, le président de la chambre de l'instruction se trouve saisi de la demande d'enquête de faisabilité déposée par le demandeur sur le fondement de l'article 142-6 du code de procédure pénale ;
ORDONNE le retour de la procédure à la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement présidée ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 avril 2026 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à remise en liberté de M. [Z] ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge de l'ordonnance et de l'arrêt annulés.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR01135