LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 26-83.852 F-D
N° 01136
ECF
16 JUILLET 2026
CASSATION PARTIELLE
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JUILLET 2026
M. [T] [O] [W] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 3 juin 2026, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [T] [O] [W] [G], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juillet 2026 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Leprieur, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 3 décembre 2025, les autorités judiciaires espagnoles ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. [T] [O] [W] [G] aux fins de l'exercice de poursuites pénales sur le fondement d'un mandat d'arrêt décerné le même jour pour des faits qualifiés par les autorités requérantes de « direction d'une organisation ou d'un groupe terroriste ou, à titre subsidiaire, appartenance à une organisation ou à un groupe terroriste », commis « depuis sa fuite d'Espagne en 2002 et jusqu'à son arrestation » en France le 16 mai 2019.
3. Le 11 décembre 2025, le procureur général a notifié le mandat d'arrêt européen à M. [W] [G], qui a été placé sous contrôle judiciaire.
4. Il n'a pas consenti à sa remise.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de complément d'information de M. [W] [G] et a accordé sa remise aux autorités espagnoles, alors « que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un autre Etat membre que l'Etat d'émission, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet du mandat d'arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ; que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut en outre être refusée si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt, la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d'y mettre fin ; que, pour rejeter la demande tendant à ce qu'un complément d'information soit ordonné afin que les autorités judiciaires d'émission précisent matériellement et territorialement les faits matériels objets du mandat d'arrêt européen que présentaient tant le ministère public que la personne concernée à raison de ce que, selon cette dernière, les faits visés par le mandant d'arrêt européen, qui concernaient le fait d'avoir agi en tant que dirigeant d'une organisation à caractère terroriste, en l'occurrence l'ETA, ceci sur une période allant de 2002, date à laquelle elle avait pris la fuite pour se réfugier en France, et le 16 mai 2019, date à laquelle elle avait été interpellé sur ce territoire, étaient en partie identiques aux faits visés par une décision de relaxe devenue définitive ainsi que par des poursuites en cours devant les juridictions françaises, la chambre de l'instruction énonce qu'il résulte du mandat d'arrêt européen que la personne concernée a été interpellée en France en possession de documents décrits par les autorités judiciaires d'émission comme étant à la portée du petit nombre très limité des membres de l'ETA qui doivent être considérés comme ses dirigeants et que depuis sa fuite d'Espagne en 2002 et jusqu'à son arrestation elle a agi en tant que l'un des principaux dirigeants du groupe terroriste ETA, ce qui est corroboré par le fait qu'elle est intervenue au cours de réunions avec le Gouvernement espagnol comme représentant de l'organisation ETA et a annoncé la dissolution de cette organisation ; qu'elle retient ensuite qu'au regard de cet exposé des faits, il convient de constater que si les circonstances générales sont identiques en ce que les faits ont été commis dans le cadre d'une entreprise terroriste, en revanche ni la matérialité des faits, ni leur date, ni le lieu, ni les circonstances concrètes ne sont identiques ; qu'en statuant de la sorte, cependant que le mandat d'arrêt européen contenait pour seule information celle selon laquelle la personne réclamée aurait « agi en tant que l'un des principaux dirigeants du groupe terroriste ETA », ceci pour une période de dix-sept années allant de 2002 au 16 mai 2019 sans autre indication concernant sur la matérialité des faits, leur date, leur lieu et les circonstances concrètes de leur commission, la chambre de l'instruction, à qui il appartenait d'ordonner un complément d'information, a méconnu son office et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 593, 695-22 2° et 695-23 1° du code de procédure pénale .»
Réponse de la Cour
Vu les articles 695-22, 2°, 695-24, 1°, 695-33 et 593 du code de procédure pénale :
6. Le premier de ces textes prévoit un motif obligatoire de non-exécution du mandat d'arrêt européen lorsque la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un autre État membre que l'État d'émission, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet de ce mandat.
7. Le deuxième de ces textes prévoit un motif facultatif de refus de remise si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen, la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d'y mettre fin.
8. Aux termes du troisième, si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'État membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit État la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires.
9. Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour rejeter le moyen tiré du motif de refus de remise de l'article 695-22, 2°, du code de procédure pénale, dire n'y avoir lieu à complément d'information et ordonner la remise de l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a été relaxé le 1er septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris du chef d'association de malfaiteurs terroriste, faits commis à [Localité 1] dans le département de l'Ariège, entre courant 2011 et le 26 juillet 2013, en raison de son implication alléguée, en sa qualité de membre de l'appareil politique, dans les activités de l'organisation terroriste ETA, en vivant dans la clandestinité et en entretenant des relations avec les autres membres de l'organisation terroriste.
11. Les juges précisent qu'il est actuellement poursuivi devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris du chef d'association de malfaiteurs terroriste, faits commis à [Localité 2] (Hautes-Pyrénées) et à [Localité 3] (Lot-et-Garonne), entre le 20 décembre 2002 et le 13 mai 2005, en raison de son implication alléguée dans l'organisation terroriste basque espagnole ETA telle qu'elle résulterait de l'occupation d'appartements et d'un box clandestin situés dans ces lieux.
12. Les juges relèvent que la notion de « mêmes faits » est une notion autonome du droit de l'Union, et doit, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, être interprétée comme visant la seule matérialité des faits et englobant un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles, indépendamment de la qualification juridique de ces faits ou de l'intérêt juridique protégé (CJUE, GC, arrêt du 16 novembre 2010, Gaetano Mantello, C-261/09, §§ 38 à 41).
13. Ils en déduisent qu'au regard de l'exposé des faits du mandat d'arrêt européen, si les circonstances générales sont identiques en ce que les faits ont été commis dans le cadre d'une entreprise terroriste, en revanche ni la matérialité des faits ni leur date ni le lieu ni les circonstances concrètes ne sont identiques au sens de la jurisprudence précitée.
14. Ils ajoutent, sur la demande de complément d'information destinée à s'assurer que l'intéressé ne sera pas jugé deux fois pour les mêmes faits, qu'une telle demande serait susceptible de porter atteinte au principe de reconnaissance mutuelle sur lequel est fondé le système du mandat d'arrêt européen.
15. En se déterminant ainsi, alors que le mandat d'arrêt européen mentionnait seulement que la personne réclamée aurait « agi en tant que l'un des principaux dirigeants du groupe terroriste ETA » pour une période allant de sa fuite d'Espagne en 2002 jusqu'à son arrestation en France le 16 mai 2019, sans autre indication concernant la matérialité des faits, leur date, leur lieu et les circonstances concrètes de leur commission de nature à lui permettre de statuer sur les motifs de refus pertinents, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
16. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation sera limitée à l'accord donné à la remise différée de l'intéressé et ne porte pas sur le rejet des demandes de complément d'informations sur la peine encourue et les conséquences de la remise au regard du régime d'exécution des peines en Espagne.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3 juin 2026, mais en ses seules dispositions ayant accordé la remise différée de l'intéressé, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR01136