LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 26-84.258 F-D
N° 01137
ECF
16 JUILLET 2026
REJET
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JUILLET 2026
M. [G] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 18 juin 2026, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires roumaines en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [G] [S], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juillet 2026 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Leprieur, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 3 avril 2025, les autorités judiciaires roumaines ont décerné un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. [G] [S], ressortissant français, pour l'exécution d'un reliquat de peine de quatre ans et neuf mois d'emprisonnement à la suite de sa condamnation par le tribunal de Iasi le 17 juin 2024, devenue définitive après la décision de la cour d'appel de Iasi du 27 mars 2025, pour des faits qualifiés, par les autorités requérantes, de « introduction dans le pays de drogues à risque, sans droit, trafic de drogues à haut risque et possession de drogues à haut risque pour sa propre consommation ».
3. Le mandat d'arrêt européen a été notifié à M. [S] par le procureur général le 3 juin 2026. M. [S] a été incarcéré.
4. L'intéressé n'a pas consenti à sa remise.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi selon les termes de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a consenti et autorisé en vertu d'un mandat d'arrêt européen la remise de M. [S] à l'autorité judiciaire roumaine aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté, alors :
« 1°/ que lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine prononcée à l'issue d'une procédure ayant comporté plusieurs degrés de juridiction, la décision à prendre en considération pour l'application de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale est celle rendue par la juridiction qui a statué en dernier lieu sur le fond et rendu la condamnation définitive ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que la peine dont l'exécution était poursuivie procédait du jugement pénal n° 351 du 17 juin 2024 du tribunal de Iasi, maintenu et rendu définitif par la décision pénale n° 256 du 27 mars 2025 de la cour d'appel de Iasi, tandis que M. [S] avait quitté la Roumanie au début du mois de mars 2025 ; qu'en se déterminant ainsi sans constater, au regard de la décision d'appel du 27 mars 2025, ni la comparution personnelle de l'intéressé, ni sa représentation par un conseil mandaté à cet effet, ni l'existence de l'un des autres cas prévus par l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 695-22-1 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 4 bis de la décision-cadre 2002/584/JAI ;
2°/ que lorsque les informations communiquées par l'État membre d'émission sont insuffisantes pour permettre à la chambre de l'instruction de statuer sur la remise dans le respect des droits fondamentaux de l'intéressé, il lui appartient de solliciter les informations complémentaires nécessaires ; qu'en l'espèce, le conseil de M. [S] faisait expressément valoir, à l'audience, que la décision de condamnation n'était pas jointe à la demande et qu'il n'était pas établi que cette décision fût définitive, et ni la décision roumaine de première instance ni la décision roumaine d'appel ne figuraient au dossier, alors même que l'arrêt attaqué se référait expressément à l'une et à l'autre de ces décisions ; qu'en s'abstenant de solliciter des autorités roumaines la communication des décisions pénales en cause ou, à tout le moins, des précisions sur les conditions dans lesquelles la décision d'appel du 27 mars 2025 avait été rendue et portée à la connaissance de M. [S], la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 695-22-1, 695-33 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Le moyen est inopérant dès lors que l'intéressé, qui n'a pas produit de mémoire devant la chambre de l'instruction, ne s'est pas prévalu du motif facultatif de refus de remise prévu à l'article 695-22-1 du code de procédure pénale.
8. Ainsi, le moyen doit être écarté.
9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR01137