LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 26-81.074 F-D
N° 01138
16 JUILLET 2026
ECF
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JUILLET 2026
Mme [T] [Z] a présenté, par mémoire spécial reçu le 13 mai 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2025, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [T] [Z], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juillet 2026 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Tessereau, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 227-5 du code pénal, tel qu'interprété par la jurisprudence, d'où il résulte que le refus de représenter « indûment » l'enfant mineur à une personne en droit de le réclamer méconnaît-il le principe de légalité des délits et des peines, le principe de nécessité et de proportionnalité des peines, garantis par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, le principe de responsabilité personnelle garanti par les articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les alinéas 10 et 11 du Préambule de 1946 ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.
5. La non-représentation d'enfant incrimine le non-respect d'une décision du juge aux affaires familiales, ou d'une convention homologuée par lui, prise en fonction de l'intérêt de l'enfant, lequel doit conduire au maintien des relations avec ses deux parents, sauf motif grave qu'il appartient à ce juge d'apprécier.
6. Les décisions du juge aux affaires familiales sont susceptibles de recours et peuvent être modifiées à tout moment en cas de changement de circonstances ou de risque pour l'enfant.
7. Sauf circonstances exceptionnelles, qu'il appartient au juge pénal d'apprécier, le parent qui doit représenter l'enfant mineur doit user de son autorité pour que soit respecté le droit de visite de l'autre parent. Ceci ne contrevient pas au principe de la responsabilité pénale personnelle.
8. Le caractère indu du refus de représenter l'enfant est précisé par la jurisprudence, de sorte que l'infraction est définie dans des conditions qui permettent au juge de se prononcer sans que son interprétation puisse encourir la critique d'arbitraire.
9. Le juge pénal doit également apprécier la culpabilité du prévenu au regard des faits justificatifs qui lui sont présentés, et la peine encourue, qu'il appartient au juge de moduler, n'est pas disproportionnée au regard de la gravité de l'infraction.
10. Enfin, l'article D. 47-11-3 du code de procédure pénale prévoit que, lorsqu'une personne mise en cause pour le délit de non-représentation d'enfant soutient que les faits qui lui sont reprochés ont été justifiés par des violences commises sur l'enfant, il appartient au procureur de la République de veiller à ce qu'il soit procédé à la vérification de ces allégations avant de mettre en mouvement l'action publique.
11. Il s'ensuit que les dispositions contestées, qui visent à maintenir les liens familiaux conformément au principe de protection de l'intérêt de l'enfant et du développement de la famille, ne méconnaissent pas les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité des peines, et de responsabilité personnelle.
12. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du seize juillet deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR01138