LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 26-90.012 F-D
N° 01139
16 JUILLET 2026
ECF
QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JUILLET 2026
Le tribunal pour enfants de Lyon, par jugement en date du 24 avril 2026, reçu le 5 mai 2026 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre [T] [L] du chef d'agression sexuelle aggravée.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juillet 2026 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Tessereau, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée, selon le mémoire du demandeur :
« Les dispositions de l'article L. 531-3 alinéa 2 du code de la justice pénale des mineurs qui dispose qu'en cas d'appel portant sur une décision déclarant le mineur coupable, si la cour d'appel n'a pas statué sur l'appel de la décision sur la culpabilité avant la décision sur la sanction, l'appel est alors considéré comme portant à la fois sur la décision sur la culpabilité et sur la décision sur la sanction, sauf désistement de l'appelant est contraire au principe de la présomption d'innocence ? »
2. Le tribunal a transmis la question suivante :
« L'article L. 531-3, alinéa 2, du code de la justice pénale des mineurs porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de la présomption d'innocence ? »
3. La disposition législative contestée, relative à l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel d'un jugement du tribunal pour enfants portant sur la culpabilité, n'est pas applicable à la procédure devant ce tribunal lors de l'audience de prononcé de la sanction.
4. Ainsi, une déclaration d'inconstitutionnalité, à la supposer encourue, n'aurait aucun effet sur l'office du juge de première instance.
5. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du seize juillet deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR01139