LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 26-82.346 F-D
N° 01140
16 JUILLET 2026
ECF
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JUILLET 2026
M. [P] [E] a présenté, par mémoire spécial reçu le 29 juin 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 6 janvier 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles, aggravés, harcèlement sexuel, fixation, enregistrement ou transmission sans consentement d'images à caractère sexuel, a déclaré irrecevable sa demande en annulation de pièces de la procédure.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [P] [E], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juillet 2026 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 173, alinéa 3, du code de procédure pénale qui sanctionnent par l'irrecevabilité de la requête en nullité le défaut d'envoi d'une copie de la requête au juge d'instruction sans préciser ni les délais ni les modalités de cet envoi, sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et, notamment, sont-elles entachées d'incompétence négative dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif, protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce que les conditions d'application de cette sanction d'irrecevabilité ne sont pas prévisibles ? »
2. La disposition législative contestée dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
5. Il ressort des travaux préparatoires de la loi précitée qu'en adoptant les dispositions de l'article 173, alinéa 3, du code de procédure pénale, le législateur a souhaité permettre au juge d'instruction de prendre connaissance de la requête en nullité et d'assurer la transmission du dossier de la procédure à la chambre de l'instruction dans les meilleurs délais.
6. Ce faisant, il a ainsi exigé que le requérant procède de façon simultanée au dépôt de la requête en nullité au greffe de la chambre de l'instruction et à l'envoi d'une copie au juge d'instruction, lui laissant le choix de la modalité de transmission de cette copie.
7. Il en résulte que l'exigence, prévue à peine d'irrecevabilité, que le requérant adresse au juge d'instruction une copie de la requête en nullité ne méconnaît pas les droits et libertés protégés par la Constitution.
8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du seize juillet deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR01140