LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 26-82.978 F-D
N° 01141
16 JUILLET 2026
ECF
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JUILLET 2026
M. X se disant [W] [M] a présenté, par mémoire spécial reçu le 29 juin 2026, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 avril 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel de vol en bande organisée, dégradation par un moyen dangereux, rébellion, infractions à la législation sur les stupéfiants, violences aggravées, en récidive, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. X se disant [W] [M], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juillet 2026 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« La première phrase du troisième alinéa de l'article 173 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, en ce qu'elle prévoit que la partie ou le témoin assisté qui saisit la chambre de l'instruction d'une requête en nullité d'un acte ou pièce de procédure doit en adresser, " à peine d'irrecevabilité " copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre de l'instruction, institue-t-elle un formalisme procédural excessif, et méconnait-elle par conséquent l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui protège la garantie des droits, le droit à l'accès au juge, le droit à un recours effectif, le caractère équitable de la procédure pénale et les droits de la défense ? »
2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« La première phrase du troisième alinéa de l'article 173 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, en ce qu'elle prévoit que la partie ou le témoin assisté qui saisit la chambre de l'instruction d'une requête en nullité d'un acte ou pièce de procédure doit en adresser, " à peine d'irrecevabilité " copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre de l'instruction, alors que cette sanction n'est pas prévue en cas de manquement du ministère public à son obligation de requérir du juge d'instruction la communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de l'instruction lorsqu'il dépose une requête en nullité et d'en informer les parties, méconnaît-elle l'article 6 de ladite Déclaration qui garantit le principe d'égalité devant la loi pénale ? »
3. La disposition législative contestée dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
4. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
5. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.
6. En premier lieu, l'article 173 du code de procédure pénale assure une conciliation entre, d'une part, le respect des droits de la défense dont résulte celui de faire contrôler la légalité de la procédure, d'autre part, le respect de l'objectif de valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice.
7. Il en résulte que l'exigence imposée à la personne qu'elle adresse au juge d'instruction une copie de la requête en nullité, selon la modalité de son choix, ne procède pas d'un formalisme excessif, mais a pour objet de permettre au juge d'instruction de prendre connaissance de la requête en nullité et d'assurer la transmission du dossier de la procédure à la chambre de l'instruction dans les meilleurs délais.
8. En second lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes pourvu que la différence de traitement soit en rapport avec l'objet de la règle qu'il institue.
9. En l'espèce, la personne mise en examen ou le témoin assisté ne sont pas dans une situation identique à celle du ministère public. Le législateur a, dès lors, la faculté de traiter de manière différente des personnes se trouvant dans une situation différente, cette différence de traitement étant en relation avec les objectifs poursuivis par la disposition concernée, soit l'examen dans des conditions satisfaisantes du dossier d'instruction.
10. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du seize juillet deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR01141