LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 juin 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 355 F-D
Pourvois n°
J 24-16.250
W 24-16.744 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2026
I. La Société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-16.250 contre un arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Pecorari & Pellerin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Plaisance Pasteur, société à responsabilité limitée,
4°/ à la société Thema, société à responsabilité limitée, exerçant sous le nom commercial [Etablissement 1],
toutes deux ayant leur siège [Adresse 4],
5°/ à la société Construction entretien réhabilitation du patrimoine (CERP), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 6], prise en sa qualité d'assureur de la société Orythie,
7°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 7],
8°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,
9°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 8],
10°/ à la société Orythie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],
11°/ à la société Pan Cooker, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],
défenderesses à la cassation.
II. La société Orythie, société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° W 24-16.744 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Thema, société à responsabilité limitée, exerçant sous le nom commerciale Pan Piper,
2°/ à la société Generali IARD, société anonyme,
3°/ à la société Pecorari & Pellerin, société par actions simplifiée,
4°/ à la société Plaisance Pasteur, société à responsabilité limitée,
5°/ à la société Albingia, société anonyme,
6°/ à société de Construction entretien réhabilitation du patrimoine (CERP), société par actions simplifiée,
7°/ à la société Lloyd's Insurance Company, société anonyme, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1],
8°/ à la Mutuelle des architectes français,
9°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,
10°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
11°/ à la société Pan Cooker, société à responsabilité limitée,
défenderesses à la cassation.
Dans le pourvoi n° J 24-16.250, la société Generali IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ont formé, suite à ce pourvoi incident, un pourvoi provoqué.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Dans le pourvoi n° W 24-16.744, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, d'une part, et la société Construction entretien réhabilitation du patrimoine, d'autre part, ont formé des pourvois incidents contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.
La société Construction entretien réhabilitation du patrimoine invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orythie, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Lloyd's Insurance Company, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Plaisance Pasteur, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Pecorari & Pellerin, de la Mutuelle des architectes français, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Thema et Pan Cooker, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Construction entretien réhabilitation du patrimoine, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 24-16.250 et W 24-16.744 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2024), la société Plaisance Pasteur (le maître de l'ouvrage) a transformé un bâtiment dont elle est propriétaire pour y réaliser un auditorium dans lequel sont organisés des concerts.
3. A cette fin, le maître de l'ouvrage a souscrit une police tous risques chantier (PUC), dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, auprès de la société Albingia.
4. Dans ce bâtiment, sont, par ailleurs, exploités deux salles polyvalentes et un restaurant respectivement par la société Thema et la société Pan Cooker, locataires (les locataires).
5. Le maître de l'ouvrage a confié l'exécution des travaux à la société Construction entretien réhabilitation du patrimoine (l'entreprise de construction), assurée auprès de la société Generali IARD, une mission de maîtrise d'oeuvre générale à la société Pecorari & Pellerin (le maître d'oeuvre général), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et une mission de maîtrise d'oeuvre acoustique à la société Orythie (le maître d'oeuvre acoustique), assurée auprès des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD (les sociétés MMA), puis, à compter du 1er janvier 2010, auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1], aux droits de laquelle vient la société Lloyd's Insurance Company.
6. L'ouvrage a été réceptionné avec des réserves dont une réserve portant sur l'isolation acoustique.
7. Invoquant l'existence de nuisances sonores, le maître de l'ouvrage a, après expertise, obtenu l'autorisation d'assigner à jour fixe les constructeurs, leurs assureurs et ses locataires.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal n° W 24-16.744 et sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident n° W 24-16.744 des sociétés MMA
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi incident n° J 24-16.250 de la société Generali IARD et sur le premier moyen du pourvoi provoqué n° J 24-16.250 des sociétés MMA, rédigés en termes similaires, réunis, dont l'examen est préalable
Enoncé des moyens
9. Par son premier moyen, la société Generali IARD fait grief à l'arrêt de dire que la réserve tenant aux défauts de nature acoustique a été levée le 29 mars 2012, de la condamner, in solidum avec d'autres assureurs et constructeurs, à payer au maître de l'ouvrage une certaine somme au titre des travaux de reprise, de la condamner, in solidum avec le maître de l'ouvrage et d'autres assureurs et constructeurs, à payer aux locataires diverses indemnités et de fixer le partage de responsabilités sur ces sommes, alors :
« 1°/ que les désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale ; qu'en l'absence de réalisation de travaux destinés à remédier aux désordres expressément réservés à la réception, le maître de l'ouvrage ne peut prétendre avoir levé ces réserves, ni expressément, ni tacitement, afin de mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs et de leurs assureurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que "Par procès-verbal du 6 janvier 2012, l'ouvrage a été réceptionné avec des réserves et notamment une réserve générale portant sur l'isolation acoustique" ; qu'en retenant que même si les préconisations techniques suggérées le 29 mars 2012 par la société Orythie, bureau d'étude acoustique, n'avaient pas été suivies d'effets, la réserve émise à la réception expresse le 6 janvier 2012 portant sur l'isolation phonique de l'ouvrage avait été tacitement levée par le maître de l'ouvrage, la société Plaisance Pasteur, pour en déduire que la garantie décennale pouvait être mise en jeu contre les constructeurs et retenir la garantie de la société Generali IARD assureur de la société CERP chargée des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil, ensemble l'article 1792 du même code ;
2°/ que la réception étant un acte unique, en présence d'une réception expresse de l'ouvrage comportant des réserves, ces réserves ne peuvent être tacitement levées et justifier la mise en oeuvre de la garantie décennale, sauf à démontrer l'exécution de travaux de nature à remédier à ces désordres ; qu'en l'espèce, en retenant, pour en déduire que la société Plaisance Pasteur, maître d'ouvrage, pouvait se prévaloir de désordres affectant l'isolation phonique réservés à la réception expresse du 6 janvier 2012 avaient été tacitement levés, sans constater que les travaux de nature à remédier aux désordres avaient été réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil, ensemble l'article 1792 du même code ;
3°/ que la levée de désordres réservés à la réception ne peut être tacite que si la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage est établie ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, pour en déduire l'existence d'une levée tacite de la réserve à la réception expresse du 6 janvier 2012 relative à l'isolation phonique que, si les préconisations techniques suggérées le 29 mars 2012 par la société Orythie, bureau d'étude acoustique, n'avaient pas été suivies d'effets, la réserve sur l'acoustique n'apparaissait plus sur le compte rendu de chantier établi à la suite de la réunion du 17 avril 2012 et la société Plaisance Pasteur avait ultérieurement réglé la totalité des travaux effectués par la société CERP, motifs impropres à établir que le maître de l'ouvrage avait tacitement accepter de manière non équivoque de lever la réserve à la réception lié à l'isolation phonique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil, ensemble l'article 1792 du même code ;
4°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour en déduire que la réserve à la réception du 6 janvier 2012 liée à l'isolation phonique avait été tacitement levée de manière non équivoque par le maître de l'ouvrage, la société Plaisance Pasteur, que ce dernier avait ultérieurement réglé la totalité des travaux effectués par la société CERP et que la caution portant sur la retenue de garantie avait été libérée, sans répondre aux conclusions opérantes de la société Generali faisant valoir que le paiement et la libération de la caution ne permettait pas d'établir que le maître d'ouvrage aurait eu l'intention de lever la réserve sur l'acoustique de manière non équivoque dès lors que la libération de la retenue de garantie était intervenue le 6 janvier 2013, à l'expiration du délai d'un an de la garantie de parfait achèvement pour lever cette réserve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
10. Par leur premier moyen, les sociétés MMA font grief à l'arrêt de dire que la réserve tenant aux défauts de nature acoustique a été levée le 29 mars 2012, de les condamner, in solidum avec d'autres assureurs et constructeurs, à verser au maître de l'ouvrage une certaine somme au titre des travaux de reprise et de fixer le partage de responsabilité sur ces sommes, alors :
« 1°/ que les désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale et qu'en l'absence de réalisation de travaux destinés à remédier aux désordres expressément réservés à la réception, le maître de l'ouvrage ne peut prétendre avoir levé ces réserves, ni expressément, ni tacitement, pour mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs et de leurs assureurs ; que la cour d'appel a constaté que par procès-verbal du 6 janvier 2012, l'ouvrage avait été réceptionné avec des réserves et notamment une réserve générale portant sur l'isolation acoustique ; qu'en retenant que même si les préconisations techniques suggérées le 29 mars 2012 par la société Orythie, bureau d'étude acoustique, n'avaient pas été suivies d'effets, la réserve émise à la réception expresse le 6 janvier 2012 portant sur l'isolation phonique de l'ouvrage avait été tacitement levée par le maître de l'ouvrage, la société Plaisance Pasteur, pour en déduire que la garantie décennale pouvait être mise en jeu contre les constructeurs et retenir la garantie des MMA, assureurs de la société Orythie, la cour d'appel a violé les articles 1792-6 et 1792 du code civil ;
2°/ que la réception étant un acte unique, en présence d'une réception expresse de l'ouvrage comportant des réserves, la levée des réserves permettant de justifier de la mise en oeuvre de la garantie décennale ne peut être tacite, sauf à démontrer l'exécution de travaux de nature à remédier à ces désordres ; qu'en l'espèce, en retenant que les réserves à la réception expresse du 6 janvier 2012 portant sur les désordres affectant l'isolation phonique avaient été tacitement levées, sans constater que les travaux de nature à remédier à ces désordres avaient été réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792-6 et 1792 du code civil ;
3°/ que les désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale et qu'en l'absence de réalisation de travaux destinés à remédier aux désordres expressément réservés à la réception, le maître de l'ouvrage ne peut prétendre avoir levé ces réserves pour invoquer la responsabilité décennale des constructeurs ; que la cour d'appel ayant constaté l'existence d'une réserve générale sur l'isolation acoustique mentionnée sur le procès-verbal de réception du 6 janvier 2012, en retenant que cette réserve, portant exclusivement sur l'isolation phonique "externe", aurait tacitement été levée le 29 mars 2012, bien que les préconisations de la société Orythie n'aient pas été efficaces, "la faiblesse des isolements de l'auditorium dans les fréquences basses (?) ultérieurement découverte, lors de l'exploitation des lieux, a(yant) eu pour effet de gêner les voisins", et que l'isolation "interne", non concernée par cette réserve, se serait avérée défectueuse dans toute son ampleur et ses conséquences après la réception, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que les désordres litigieux relevaient, au moins pour partie, de la réserve générale relative à l'insuffisante isolation acoustique de l'auditorium signalée dans le procès-verbal de réception du 6 janvier 2012, et persistaient après la prétendue levée des réserves du 29 mars 2012, et a violé les articles 1792-6 et 1792 du code civil ;
4°/ que la levée de désordres réservés à la réception ne peut être tacite que si la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage est établie ; que pour retenir l'existence d'une levée tacite de la réserve à la réception expresse du 6 janvier 2012 relative à l'isolation phonique, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que, si les préconisations techniques suggérées le 29 mars 2012 par la société Orythie, bureau d'étude acoustique, n'avaient pas été suivies d'effets, la réserve sur l'acoustique n'apparaissait plus sur le compte rendu de chantier établi à la suite de la réunion du 17 avril 2012 et la société Plaisance Pasteur avait ultérieurement réglé la totalité des travaux effectués par la société CERP ; qu'en se fondant sur ces motifs impropres à établir que le maître de l'ouvrage avait tacitement
accepter de manière non équivoque de lever la réserve à la réception lié à
l'isolation phonique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard des articles 1792-6 et 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
11. En premier lieu, la cour d'appel ayant souverainement retenu que les réserves portées sur le procès-verbal du 6 janvier 2012 ne concernaient pas l'isolation interne et que le désordre phonique n'était apparu dans toute son ampleur et ses conséquences qu'au commencement de l'exploitation des lieux, le moyen est inopérant en ce qu'il concerne ledit désordre.
12. En second lieu, ayant relevé, s'agissant de l'isolation externe, d'une part, que la réserve émise le 6 janvier 2012 avait donné lieu à de nouvelles mesures acoustiques de nature à rassurer le maître de l'ouvrage, notamment en ce que l'émergence dans le voisinage était essentiellement conforme à la norme en vigueur, d'autre part, qu'aucune réserve ne figurait plus dans le procès-verbal établi à la suite de la réunion du 17 avril 2012, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants relatifs au paiement de la retenue de garantie et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que, cette réserve ayant été levée, le désordre acoustique, apparu lors de l'exploitation des lieux, engageait la responsabilité décennale des constructeurs et la garantie de leurs assureurs.
13. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident n° W 24-16.744 de l'entreprise de construction, dont l'examen est préalable
Enoncé du moyen
14. L'entreprise de construction fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec d'autres constructeurs et assureurs, à payer au maître de l'ouvrage et à ses locataires diverses sommes et de la condamner, in solidum avec son assureur, à garantir le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre acoustique et ses assureurs à hauteur de la part de responsabilité retenue à son encontre, alors « que l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage emporte l'exonération du constructeur au titre de la garantie décennale ; que pour retenir la responsabilité de la société CERP, chargée de l'exécution des travaux, en raison des désordres phoniques constatés sur l'ouvrage litigieux, la cour d'appel, après avoir relevé que l'unique méthode d'insonorisation efficace de l'ouvrage litigieux aurait été la conception d'une "boîte dans la boîte", s'est bornée à affirmer que cette société avait manqué à ses obligations contractuelles au titre de la phase d'exécution des travaux en lien de causalité avec les désordres en cause ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Plaisance Pasteur, maître de l'ouvrage, n'avait pas accepté délibérément les risques liés aux désordres phoniques en refusant de suivre les principes constructifs proposés par la société CERP, laquelle l'avait informée avant le début des travaux et au cours de leur réalisation, notamment par la transmission d'un rapport du 7 juillet 2010 réalisé par le bureau d'étude acoustique AS/C, que le choix de ne pas réaliser de système d'insonorisation de "boîte dans la boîte" serait générateur de désordres phoniques et produirait nécessairement des nuisances sonores au-delà des seuils fixés par voie réglementaire, et que le maître de l'ouvrage avait été informé tant dans l'ampleur que dans les conséquences des risques de désordres résultant des solutions choisies contre les préconisations de la société CERP quant à l'isolation phonique de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1792 du code civil :
15. Aux termes de ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
16. Constitue la cause étrangère, au sens de ce texte, l'acceptation délibérée du risque par le maître de l'ouvrage, qui exonère en tout ou partie les constructeurs de leur responsabilité tant à son égard qu'à l'égard de l'acquéreur.
17. Pour condamner l'entreprise de construction sur le fondement de la responsabilité décennale, l'arrêt retient que la démonstration du lien d'imputabilité entre l'intervention de cette société et l'insuffisance phonique est établi, et que les fautes de l'entreprise de construction sont clairement soulignées par l'expert judiciaire.
18. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le maître de l'ouvrage n'avait pas été destinataire, en cours de chantier, d'une note d'un bureau spécialisé soulignant l'insuffisance, en termes d'isolation phonique, des principes constructifs et la nécessité d'adapter ces derniers, et s'il n'avait pas accepté délibérément le risque de nuisances sonores au-delà des seuils fixés par voie réglementaire qui lui avait été signalé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le second moyen du pourvoi incident n° W 24-16.744 de l'entreprise de construction, sur le second moyen du pourvoi incident n° J 24-16.250 de la société Generali IARD et sur le second moyen du pourvoi provoqué n° J 24-16.250 des sociétés MMA, rédigés en termes similaires, réunis, dont l'examen est préalable
Enoncé des moyens
19. Par son second moyen, l'entreprise de construction fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes présentées à l'encontre du maître d'oeuvre général et de son assureur et, par conséquent, de la condamner, in solidum avec d'autres constructeurs et assureurs, à payer au maître de l'ouvrage une certaine somme au titre des travaux de reprise, de la condamner, in solidum avec le maître de l'ouvrage et d'autres assureurs et constructeurs, à payer aux locataires diverses indemnités et de fixer le partage de responsabilités sur ces sommes, alors :
« 1°/ que le maître d'oeuvre est responsable des désordres qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination et ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de la garantie décennale en raison de l'intervention d'un autre maître d'oeuvre spécialisé ; que la cour d'appel a constaté que la société Pecorari & Pellerin avait été chargée d'une "mission de maîtrise d'oeuvre complète tant dans la conception que de la direction des travaux jusqu'à la terminaison du chantier avec assistance du maître de l'ouvrage à la réception" ; qu'en affirmant, pour conclure à l'absence de responsabilité de ce maître d'oeuvre, que le recours aux services de la société Orythie en matière acoustique déchargeait la société Pecorari & Pellerin de l'exécution de diligences ainsi que de son devoir de conseil en ce domaine, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
2°/ que la responsabilité décennale de nature objective instituée par l'article 1792 du code civil ne repose pas sur la preuve d'un manquement du locateur d'ouvrage à ses obligations ; qu'en affirmant au contraire, pour retenir que la société Pecorari & Pellerin, maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, que l'expert judiciaire n'a pas relevé de manquements circonstanciés dans l'organisation des travaux en lien avec la survenance des désordres, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »
20. Par son second moyen, la société Generali IARD fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes présentées à l'encontre du maître d'oeuvre général et de son assureur, de la condamner, in solidum avec d'autres assureurs et constructeurs, à payer au maître de l'ouvrage une certaine somme au titre des travaux de reprise, de la condamner, in solidum avec le maître de l'ouvrage et d'autres assureurs et constructeurs, à payer aux locataires diverses indemnités et de fixer le partage de responsabilités sur ces sommes, alors :
« 1°/ que les architectes, entrepreneurs et autres locateurs d'ouvrage sont de plein droit responsables des vices cachés de construction affectant les gros ouvrages et rendant l'immeuble impropre à sa destination ; que la présomption de responsabilité ne peut être écartée qu'en démontrant que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité de la société Pecorari & Pellerin, maître d'oeuvre, qu'il n'existait pas de lien d'imputabilité fautif, entre le désordre de nature décennale retenu et l'intervention de la société Pecorari & Pellerin, après avoir pourtant constaté d'une part, que la société Pecorari & Pellerin avait été chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète et d'autre part, que le désordre d'isolation phonique de nature décennale était dû à une erreur de conception de l'ouvrage, de manière prépondérante, ainsi qu'à une prétendue exécution défaillante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du code civil ;
2°/ que le maître d'oeuvre, qui doit collaborer avec les autres maîtres d'oeuvre et les entreprises dans l'intérêt de l'opération et, ayant une mission complète, doit assurer la coordination des entreprises participant au chantier, ne peut s'exonérer de toute responsabilité en raison d'un désordre lié à un défaut de conception et à un défaut d'exécution en invoquant l'intervention d'un autre maître d'oeuvre spécialisé ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter toute responsabilité de la société Pecorari & Pellerin dans le désordre d'isolation phonique de l'ouvrage lié à un défaut de conception et à un défaut d'exécution, que si le maître d'ouvrage lui a confié une mission de maîtrise d'oeuvre générale, le recours aux services de la société Orythie en matière acoustique la déchargeait de l'exécution de diligences ainsi que de son devoir de conseil dans ce domaine, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil. »
21. Par leur second moyen, les sociétés MMA font grief à l'arrêt de rejeter les demandes présentées à l'encontre du maître d'oeuvre général et de son assureur et de les condamner, in solidum avec d'autres assureurs et constructeurs, à payer au maître de l'ouvrage une certaine somme au titre des travaux de reprise et de fixer le partage de responsabilités sur ces sommes, alors :
« 1°/ que les architectes, entrepreneurs et autres locateurs d'ouvrage sont de plein droit responsables des vices cachés de construction affectant les gros ouvrages et rendant l'immeuble impropre à sa destination ; qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité de la société Pecorari & Pellerin, maître d'oeuvre, qu'il n'existait pas de lien d'imputabilité fautif, entre le désordre de nature décennale retenu et l'intervention de la société Pecorari & Pellerin, après avoir pourtant constaté d'une part, que la société Pecorari & Pellerin avait été chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète et d'autre part, que le désordre d'isolation phonique de nature décennale était dû à une erreur de conception de l'ouvrage, de manière prépondérante, ainsi qu'à une prétendue exécution défaillante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du code civil ;
2°/ que la responsabilité de plein droit prévue par l'article 1792 n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère, laquelle ne résulte pas de son absence de faute ou de l'absence de la faute d'un autre locateur d'ouvrage ; que la cour d'appel a retenu, pour écarter toute responsabilité de la société Pecorari & Pellerin dans le désordre d'isolation phonique de l'ouvrage lié à un défaut de conception et à un défaut d'exécution, que si le maître d'ouvrage lui avait confié une mission de maîtrise d'oeuvre générale, le recours aux services de la société Orythie en matière acoustique la déchargeait de l'exécution de diligences ainsi que de son devoir de conseil dans ce domaine et que l'expert judiciaire n'avait pas relevé de manquements circonstanciés dans l'organisation des travaux en lien avec la survenance du désordre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1792 du code civil :
22. Aux termes de ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
23. Pour rejeter les prétentions du maître de l'ouvrage à l'égard du maître d'oeuvre général au titre de sa responsabilité décennale, ainsi que les appels en garantie des autres constructeurs et assureurs contre ce dernier, l'arrêt retient que le recours par le maître de l'ouvrage aux services d'un maître d'oeuvre en matière acoustique décharge le maître d'oeuvre général de l'exécution de diligences ainsi que de son devoir de conseil dans ce domaine et que l'expert judiciaire n'a pas relevé de manquements circonstanciés du maître d'oeuvre général dans l'organisation des travaux en lien avec la survenance du désordre, de sorte qu'aucun lien d'imputabilité n'est établi.
24. En statuant ainsi, tout en constatant que le maître d'oeuvre général avait été chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, sans relever l'existence d'une cause étrangère exonératoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen du pourvoi principal n° J 24-16.250 de la société Albingia, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
25. La société Albingia fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes présentées par les locataires et de la condamner, in solidum avec d'autres, à verser aux locataires diverses indemnités, alors :
« 1°/ que le contrat d'assurance qui a pour objet de garantir le constructeur non-réalisateur des dommages relevant de la garantie décennale ne trouve à s'appliquer qu'en cas de vente du bien par le souscripteur ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par la société Albingia dans ses conclusions d'appel, si le contrat d'assurance constructeur non-réalisateur pouvait trouver à s'appliquer en l'absence de vente du bien par la société Plaisance Pasteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 du code civil, L. 124-3, L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances ;
2°/ que le contrat d'assurance qui a pour objet de garantir le constructeur non-réalisateur des dommages relevant de la garantie décennale ne trouve à s'appliquer qu'à la condition que la responsabilité décennale du souscripteur puisse être engagée ; qu'en ne constatant pas que la responsabilité décennale de la société Plaisance Pasteur pouvait être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil avant de juger qu'en qualité de tiers lésés, les sociétés Thema et Pan Cooker pouvaient demander à être indemnisées de leur dommage directement à l'encontre de la société Albingia, assureur de constructeur non-réalisateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 du code civil, L. 124-3, L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
26. Le maître de l'ouvrage soutient que le moyen est nouveau et donc irrecevable.
27. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la société Albingia faisait valoir que les locataires étaient dépourvues d'intérêt à agir à son encontre, que la police d'assurance en cause couvrait exclusivement le souscripteur lorsque celui-ci revêtait la qualité de vendeur après achèvement et qu'en toute hypothèse, les dommages immatériels subis par les locataires n'étaient pas garantis.
28. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 124-3, alinéa 1er, et L. 241-2 du code des assurances :
29. Il résulte du second de ces textes que celui qui fait réaliser des travaux de construction en vue de la vente de l'immeuble doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait.
30. Selon le premier, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
31. Pour déclarer recevables les prétentions des locataires à l'égard de l'assureur constructeur non-réalisateur et pour condamner ce dernier à les indemniser, l'arrêt retient que les locataires, tiers lésés au contrat, disposent du droit d'action directe en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances à l'encontre de l'assureur constructeur non-réalisateur.
32. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrat d'assurance constructeur non-réalisateur pouvait trouver à s'appliquer en l'absence de vente du bien par le maître de l'ouvrage, au bénéfice des locataires de ce dernier, qui ne disposent pas en cette qualité de l'action en responsabilité décennale à son encontre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la décision.
Portée et conséquences de la cassation
33. Le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre acoustique et la société Lloyd's Insurance Company s'étant associés au second moyen du pourvoi incident de l'entreprise de construction et au second moyen du pourvoi incident de la société Generali IARD, et le maître de l'ouvrage s'étant associé au second moyen du pourvoi provoqué des sociétés MMA, la cassation prononcée sur ces moyens leur bénéficie et rend sans objet l'examen du deuxième moyen du pourvoi principal du maître d'oeuvre acoustique.
34. Les sociétés MMA, le maître d'oeuvre général, la MAF et la société Generali IARD s'étant associés au premier moyen du pourvoi incident de l'entreprise de construction, la cassation prononcée sur ce moyen leur bénéficie.
Mise hors de cause
35. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés MMA, Pecorari & Pellerin, Lloyd's Insurance Company et Generali IARD et la MAF dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il :
- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes présentées contre la société Pecorari & Pellerin et contre la Mutuelle des architectes français,
- déclare recevables les demandes présentées par les sociétés Thema et Pan Cooker contre la société Albingia, en sa qualité d'assureur constructeur non-réalisateur,
- condamne les sociétés Albingia, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Construction entretien réhabilitation du patrimoine et Generali IARD, in solidum avec d'autres constructeurs et assureurs, à verser à la société Plaisance Pasteur la somme de 1 069 861,28 euros H.T. indexée sur l'indice du coût de la construction BT 01 à compter du 25 mai 2019,
- condamne les sociétés Albingia, Construction entretien réhabilitation du patrimoine et Generali IARD, in solidum avec d'autres constructeurs et assureurs, à verser à la société Thema les sommes de 140 358,70 euros (limitation de l'organisation des conférences), 35 510,17 euros (limitation de l'organisation des concerts), 27 715,22 euros (fermeture prématurée du bar) et 215 447,85 euros (fermeture du centre culturel durant l'exécution des travaux de réfection),
- condamne les sociétés Albingia, Construction entretien réhabilitation du patrimoine et Generali IARD, in solidum avec d'autres constructeurs et assureurs, à verser à la société Pan Cooker les sommes de 148 835,58 euros (limitation de l'organisation des conférences) et de 81 747 euros (fermeture du centre culturel durant l'exécution des travaux de réfection),
- condamne in solidum les sociétés Orythie, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à garantir les sociétés Construction entretien réhabilitation du patrimoine et Generali IARD à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au profit de la société Plaisance Pasteur,
- condamne les sociétés Construction entretien réhabilitation du patrimoine et Generali IARD à garantir les sociétés Orythie, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au profit de la société Plaisance Pasteur,
- condamne in solidum les sociétés Orythie et Lloyd's Insurance Company à garantir les sociétés Construction entretien réhabilitation du patrimoine et Generali IARD à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au profit des sociétés Thema et Pan Cooker,
- condamne in solidum les sociétés Construction entretien réhabilitation du patrimoine et Generali IARD à garantir les sociétés Orythie et Lloyd's Insurance Company à hauteur de 15 % des condamnations prononcées en principal et intérêts au profit des sociétés Thema et Pan Cooker,
- condamne in solidum les sociétés Construction entretien réhabilitation du patrimoine, Generali IARD, Orythie et Lloyd's Insurance Company à garantir la société Plaisance Pasteur à hauteur respectivement de 15 % et de 85 % des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci en principal et intérêts au profit des sociétés Thema et Pan Cooker,
- condamne in solidum les sociétés Construction entretien réhabilitation du patrimoine, Generali IARD, Orythie et Lloyd's Insurance Company à garantir la société Albingia, assureur constructeur non-réalisateur, à hauteur respectivement de 15 % et de 85 % des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens au profit des sociétés Thema et Pan Cooker,
- ainsi que sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
l'arrêt rendu le 20 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Plaisance Pasteur aux dépens du pourvoi n° W 24-16.744 et les sociétés Thema et Pan Cooker aux dépens du pourvoi n° J 24-16.250 ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300355