LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 22 juillet 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10610 F-D
Pourvoi n° P 24-18.922
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUILLET 2026
Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-18.922 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2024 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [D], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [W] [G], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [Y] [A], domicilié [Adresse 4],
4°/ à Mme [E] [I], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à M. [J] [R], domicilié [Adresse 6],
6°/ à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 7],
7°/ à M. [Q] [F], domicilié [Adresse 8],
8°/ à M. [N] [X], domicilié [Adresse 9],
9°/ à M. [U] [K], domicilié [Adresse 10],
10°/ à M. [V] [O], domicilié [Adresse 11],
11°/ à M. [M] [C], domicilié [Adresse 12],
12°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 13],
13°/ à M. [TV] [IQ], domicilié [Adresse 14],
14°/ à M. [XZ] [PM], domicilié [Adresse 15],
15°/ à M. [WS] [NG], domicilié [Adresse 16],
16°/ à M. [YQ] [MP], domicilié [Adresse 17],
17°/ à Mme [XK] [LU], domiciliée [Adresse 18],
18°/ à Mme [FT] [AC], domiciliée [Adresse 19],
19°/ à M. [U] [K], domicilié [Adresse 20], pris en qualité de représentant de l'indivision successorale de [MS] [ZY], veuve [K], décédée le 1er juillet 2015 à [Localité 1],
20°/ à la société BPG Invest 2012, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 21],
défendeurs à la cassation.
[FJ] dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [L], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de MM. [D], [G], [A], [R], [FJ] Roy, [F], [X], [K], [O], [T], [IQ], [PM], [NG], [MP], de Mme [LU] et de M. [K], en qualité de représentant de l'indivision successorale de [MS] [ZY], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. [FJ] moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à MM. [PM], [MP], [D], [G], [A], [R], [S], [F], [X], [K], [O], [T], [IQ], [NG], M. [K] en qualité de représentant de l'indivision successorale de [MS] [ZY], et Mme [LU] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C110610