LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 26-83.061 F-B
N° 01152
AL19
29 JUILLET 2026
REJET
M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUILLET 2026
Le procureur général près la cour d'appel de Rouen a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 27 février 2026, qui, dans l'information suivie contre M. [C] [H] des chefs de meurtre et tentative, aggravés, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire, a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juillet 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Bloch, conseillère rapporteure, Mme Piazza, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [C] [H], majeur protégé sous curatelle renforcée et mis en examen des chefs susmentionnés, a été placé en détention provisoire puis sous contrôle judiciaire.
3. Par ordonnance du 16 février 2026, le juge des libertés et de la détention a révoqué son contrôle judiciaire et l'a placé en détention provisoire.
4. L'intéressé a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
Enoncé des moyens
5. Les moyens sont pris de la violation des articles 706-113 et 591 du code de procédure pénale.
6. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire et mis en liberté M. [H], alors que l'article 706-113 du code de procédure pénale ne fait nullement obligation au juge d'instruction, à l'issue de son interrogatoire, de procéder à un second avis au curateur en vue du débat contradictoire.
7. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire et mis en liberté M. [H], alors que, d'une part, l'article 706-113 du code de procédure pénale ne fait nullement obligation au juge des libertés et de la détention d'adresser d'initiative un avis au curateur sur la tenue d'un débat contradictoire, ce texte faisant peser cette obligation sur le seul procureur ou juge d'instruction, d'autre part, la chambre de l'instruction a procédé à la scission d'une phase procédurale unique visant à la révocation d'un contrôle judiciaire que seul le juge d'instruction ou le procureur étaient en mesure d'initier sans pouvoir décider de son issue et que l'avis de deux envois successifs, l'un par le juge d'instruction, l'autre par le juge des libertés et de la détention, procéderait d'un formalisme excessif non prévu par la loi.
8. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire et mis en liberté M. [H], alors qu'aucun grief n'est résulté pour la personne poursuivie du défaut allégué d'avis à son curateur dès lors que celle-ci était assistée d'un avocat qui était en mesure de solliciter que soit effectué un second avis au curateur.
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
10. Pour annuler l'ordonnance de révocation du contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que la règle selon laquelle le curateur d'une personne protégée doit être avisé de toute audience la concernant s'applique au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de révocation de contrôle judiciaire et de placement en détention provisoire.
11. Les juges relèvent qu'en l'espèce M. [H] bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée et que son curateur, avisé par le greffier du juge d'instruction d'une présentation devant ce magistrat concernant une éventuelle révocation du contrôle judiciaire du majeur protégé, n'a pas été informé, à l'issue de l'interrogatoire, de la saisine du juge des libertés et de la détention en vue de la tenue d'un débat contradictoire.
12. Ils concluent que ce défaut d'information fait nécessairement grief à l'intéressé.
13. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
14. En effet, l'avis donné au curateur du défèrement du majeur protégé devant le juge d'instruction aux fins d'éventuelle révocation du contrôle judiciaire est sans effet sur l'obligation d'informer ce même curateur de la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de tenue d'un débat contradictoire sur le placement en détention provisoire de la personne protégée. L'absence de cette information fait nécessairement grief à cette dernière.
15. Ainsi les moyens doivent être écartés.
16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR01152