LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 26-83.088 F-B
N° 01154
AL19
29 JUILLET 2026
CASSATION
M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUILLET 2026
M. [H] [Q] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 30 avril 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol par conjoint, a constaté le désistement de sa requête portant sur les conditions de détention et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant cette requête.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [H] [Q], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juillet 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseillère de la chambre, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 24 février 2026, M. [H] [Q] a présenté une requête devant le juge des libertés et de la détention pour faire constater le caractère indigne des conditions de sa détention.
3. Par ordonnance du 16 mars 2026, le juge des libertés et de la détention a déclaré bien fondée cette requête et fixé un délai d'un mois à l'administration pénitentiaire pour mettre fin par tout moyen à l'indignité des conditions de détention.
4. Par ordonnance du 24 avril 2026, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à mettre en liberté le requérant, après avoir constaté que ce dernier avait refusé le changement de cellule qui lui était proposé par l'administration pénitentiaire pour mettre fin à l'indignité de ses conditions de détention.
5. Le 27 avril 2026, M. [Q] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté le désistement du recours formalisé le 9 avril 2026 par M. [Q] et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 avril 2026 ayant refusé de prendre une mesure de liberté du fait de son refus de changement de cellule, alors :
« 1°/ que toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine peut saisir le juge afin qu'il soit mis fin à ces conditions de détention indignes ; que le désistement d'un recours doit être exprimé de manière non équivoque ; que par ordonnance du 16 mars 2026, le juge des libertés et de la détention a dit que les conditions de détention de M. [Q] au sein du centre pénitentiaire de [Localité 1] sont contraires à la dignité de la personne humaine et fixé un délai d'un mois à l'administration pénitentiaire pour mettre fin par tout moyen à ces conditions de détention ; que l'administration pénitentiaire a proposé à M. [Q] un changement de cellule au sein du même établissement pénitentiaire, que ce dernier a refusé en cochant la case « je refuse muter afin d'être à deux en cellule » sur un formulaire mis à sa disposition par le centre pénitentiaire intitulé « désistement au recours concernant les conditions indignes de détention » signé le 9 avril 2026 par le requérant, lequel a ensuite sollicité sa mise en liberté en raison du maintien du caractère indigne de ses conditions de détention ; qu'en jugeant que M. [Q] s'était désisté de son recours portant sur les conditions indignes de sa détention formalisé le 9 avril 2026, le président de la chambre de l'instruction, qui a donné effet à un désistement équivoque, a violé les articles préliminaire et 803-8 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que subsidiairement, la personne détenue peut rétracter le désistement de son recours relatif aux conditions indignes de sa détention tant que ce désistement n'a pas été judiciairement constaté ; qu'en constatant que M. [Q] s'était désisté de son recours portant sur les conditions indignes de sa détention par acte formalisé le 9 avril 2026, bien qu'il ait relevé appel de l'ordonnance du 24 avril 2016 refusant de prononcer une mesure de liberté pour conditions indignes de détention et que dans des conclusions du 29 avril 2026, il sollicitait l'infirmation de cette ordonnance et sa remise en liberté en raison du caractère indigne de ses conditions de détention, ce dont il résultait qu'il avait manifesté la volonté de rétracter son désistement du 9 avril 2026 qui n'avait pas encore été judiciairement constaté, le président de la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire et 803-8 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que si, à l'issue du délai imparti à l'administration pénitentiaire, il n'a toujours pas été mis fin aux conditions indignes de détention d'une personne placée en détention provisoire, le juge ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire, ou ordonne sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ; que le juge peut refuser de rendre l'une de ces décisions si la personne s'est opposée à un transfèrement qui lui a été proposé par l'administration pénitentiaire dans un autre établissement pénitentiaire, sauf s'il s'agit d'un condamné et si ce transfèrement aurait causé une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que par ordonnance du 16 mars 2026, le juge des libertés et de la détention a dit que les conditions de détention de M. [Q] sont contraires à la dignité de la personne humaine et fixé un délai d'un mois à l'administration pénitentiaire pour mettre fin par tout moyen à ces conditions de détention ; qu'en refusant de prendre une mesure de mise en liberté au bénéfice de M. [Q] au motif, à le supposer adopté, qu'il avait refusé un changement de cellule proposé par l'administration pénitentiaire, sans constater qu'il s'était vu proposer un transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire qu'il aurait refusé, le président de la chambre de l'instruction a violé l'article 803-8 II du code de procédure pénale ;
4°/ qu'en tout état de cause, en refusant de prendre une mesure de mise en liberté de M. [Q] au motif, à le supposer adopté, qu'il avait refusé un changement de cellule proposé par l'administration pénitentiaire et qu'il participait ainsi au caractère indigne de ses conditions de détention, cependant que M. [Q] pouvait légitimement refuser un changement de cellule au sein du même établissement pénitentiaire, qui n'était pas de nature à mettre fin au caractère indigne de ses conditions de détention, le président de la chambre de l'instruction a violé l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 803-8 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
7. Les griefs sont inopérants, dès lors qu'après avoir constaté, à tort, le désistement du requérant, la présidente de la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prononçant sur la requête portant sur les conditions de détention.
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Vu l'article 803-8, II, du code de procédure pénale :
8. Il résulte de ce texte que si, à l'issue du délai qu'il a fixé pour qu'il soit mis fin, par tout moyen, aux conditions de détention qu'il estime contraires à la dignité de la personne humaine, le juge constate, notamment au vu des éléments transmis par l'administration pénitentiaire concernant les mesures prises, qu'il n'a pas été mis fin à ces conditions indignes de détention, il doit rendre, dans un délai de dix jours, l'une des décisions limitativement énumérées par ce texte, soit, pour une personne en détention provisoire, son transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire ou sa mise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
9. Le juge ne peut refuser de rendre l'une de ces décisions que dans l'hypothèse où la personne s'est opposée au transfèrement qui lui a été proposé par l'administration pénitentiaire.
10. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu de prendre une mesure de mise en liberté de M. [Q], l'ordonnance attaquée énonce que si l'instruction de la requête a permis d'établir l'existence de conditions de détention contraires à la dignité humaine, le changement de cellule proposé par l'administration pénitentiaire au requérant a été refusé par ce dernier, qui a expressément indiqué se désister de son recours.
11. En statuant ainsi, la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé, pour les motifs qui suivent.
12. En premier lieu, le refus opposé par la personne détenue au changement de cellule proposé par l'administration pénitentiaire, lequel n'est pas assimilable au transfèrement prévu par le texte susvisé, ne vaut pas renonciation à l'action engagée pour dénoncer des conditions indignes de détention.
13. En second lieu, le constat, à l'issue du délai imparti et au vu des mesures prises par l'administration pénitentiaire, de la persistance de conditions indignes de détention, doit conduire le juge à prononcer l'une des décisions limitativement énumérées par ce texte.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation n'entraîne pas la mise en liberté d'office de la personne détenue. Il appartiendra à la juridiction de renvoi de prendre l'une des décisions ci-dessus rappelées.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 30 avril 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à mise en liberté de M. [Q] ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR01154