LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 26-84.072 F-B
N° 01161
AL19
29 JUILLET 2026
REJET
M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUILLET 2026
M. [W] [M] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 18 juin 2026, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 décembre 2025, pourvoi n° 25-87.663), a autorisé sa remise aux autorités judiciaires roumaines en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [W] [M] [N], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 29 juillet 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 17 décembre 2020, un premier mandat d'arrêt européen a été émis par les autorités judiciaires de la Roumanie contre M. [W] [M] [N], aux fins d'exécution d'une peine de trois ans et quatre mois d'emprisonnement prononcée par arrêt du 27 juin 2019 de la cour d'appel de Brasov, pour des faits qualifiés de trafic d'influence et complicité d'abus de pouvoir.
3. Le 27 juin 2022, M. [N] a été interpellé sur le territoire français en exécution de ce titre.
4. Par arrêt du 29 novembre 2023, devenu définitif, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a refusé la remise de l'intéressé aux autorités judiciaires roumaines en exécution dudit mandat.
5. Un nouveau mandat d'arrêt européen, aux fins d'exécution de la même peine, a été émis le 30 janvier 2025 par les autorités judiciaires roumaines.
6. Ce mandat a été notifié le 7 avril 2025 à M. [N], à nouveau interpellé sur le territoire français.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [N] aux autorités roumaines et, en conséquence, a ordonné le rétablissement de son contrôle judiciaire, alors « que la formalité du rapport doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout interrogatoire sur le fond ; selon les mentions de l'arrêt attaqué, à l'audience du 24 mars 2026, M. [N] a été entendu par la chambre de l'instruction et interrogé, notamment, sur le point de savoir s'il consentait à sa remise, avant l'accomplissement de la formalité du rapport ; en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 199 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. L'audition de la personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen par la chambre de l'instruction, en application de l'article 695-30 du code de procédure pénale, ne vise qu'à constater son identité, à recevoir ses observations sur le déroulement de la procédure dont elle fait l'objet et à lui permettre de consentir ou non à sa remise, de sorte que cette formalité est préliminaire à tout débat.
10. Il résulte de l'article 199 du même code que le rapport du conseiller, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être effectué avant tout débat.
11. En procédant à la première de ces formalités avant la seconde, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu le texte visé au moyen, dès lors que toutes deux ont été accomplies préalablement aux débats.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [N] aux autorités roumaines et, en conséquence, a ordonné le rétablissement de son contrôle judiciaire, alors :
« 1°/ que l'autorité judiciaire d'exécution peut refuser d'exécuter le mandat d'arrêt européen lorsque les autorités judiciaires de l'Etat membre d'exécution ont décidé, soit de ne pas engager des poursuites pour l'infraction faisant l'objet du mandat d'arrêt européen, soit d'y mettre fin ; quand un Etat d'exécution a refusé d'exécuter un mandat d'arrêt européen par une décision définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée et que l'Etat d'émission émet un nouveau mandat d'arrêt européen aux mêmes fins, l'Etat d'exécution doit vérifier, pour passer outre l'autorité de la première décision, qu'est invoqué un changement de circonstances postérieur à cette première décision de refus d'exécution et de nature a modifier la situation antérieurement reconnue en justice (CJUE, 29 juillet 2024, Breian, C-318/24) ; pour faire droit au second mandat d'arrêt européen, strictement identique au premier auquel le juge français avait, par arrêt du 29 novembre 2023 définitif, opposé un refus de remise, la chambre de l'instruction s'est bornée a relever que des éléments avaient été produits pour attester la régularité de l'office de l'un des juges roumains ayant prononcé la condamnation pénale ; en se contentant de ces seuls éléments, tandis que la décision de refus de remise, revêtu de la chose jugée, était fondée sur l'irrégularité de l'office de deux des magistrats ayant prononcé la condamnation ainsi que sur l'impossibilité d'obtenir la nullité ou la révision de la décision pénale de condamnation, si bien que les éléments retenus par la chambre de l'instruction, à les supposer probants, n'étaient pas de nature à modifier la situation antérieurement reconnue en justice et, partant, a exclure le refus de remise, la chambre de l'instruction a violé l'article 695-24 du code de procédure pénale, le principe d'autorité de la chose jugée et le principe de ne bis in idem ;
4°/ qu'en affirmant qu'il n'est pas évoqué de violation de l'article 1er, § 3, de la décision cadre 2002/584/JAI, relatifs au respect des droits fondamentaux, cependant que M. [N] invoquait ce texte et dénonçait abondamment le risque réel d'atteinte à plusieurs de ses droits fondamentaux en raison du caractère inéquitable, partial et politique de la condamnation prononcée contre lui, de l'incompatibilité de la détention en Roumanie avec son état de santé et de l'atteinte à sa vie privée, la chambre de l'instruction, qui n'a pas justifié sa décision, a violé les articles 593 et 695-24 du code de procédure pénale, le principe d'autorité de la chose jugée et le principe de ne bis in idem. »
Réponse de la Cour
14. Pour ordonner la remise de M. [N] en exécution du mandat d'arrêt européen, l'arrêt attaqué énonce que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé le 29 juillet 2024, dans la présente affaire, qu'une décision définitive de refus de remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen rendue par l'autorité judiciaire d'un Etat membre ne prive pas l'autorité judiciaire d'émission de la possibilité de maintenir sa demande de remise, dès lors que les conditions exigées par le droit de l'Union européenne sont réunies.
15. Les juges relèvent qu'après avoir émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. [N] le 30 janvier 2025, les autorités judiciaires roumaines ont communiqué les éléments relatifs à la composition de la juridiction ayant condamné ce dernier, ce qui constitue un élément nouveau au regard des motifs ayant fondé la décision de refus de remise de l'intéressé en exécution d'un précédent mandat d'arrêt européen, prise par la chambre de l'instruction de [Localité 1] le 29 novembre 2023.
16. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
17. En premier lieu, l'arrêt susmentionné en date du 29 novembre 2023 portait sur un mandat d'arrêt européen distinct, de sorte que, faute d'objet identique, son autorité ne peut être opposée à l'examen du mandat d'arrêt européen objet de la présente instance.
18. En deuxième lieu, la procédure relative à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis en vue de l'exécution d'une décision de condamnation ne constitue pas une poursuite nouvelle pour les faits objet de cette condamnation, de sorte que le principe ne bis in idem ne lui est pas applicable.
19. En troisième lieu, aux termes de l'arrêt susmentionné de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 29 juillet 2024, Breian, C-318/24, § 88), l'autorité judiciaire d'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis en vue de l'exécution d'une peine ne peut pas refuser d'exécuter ce mandat d'arrêt en se fondant sur le motif que le procès-verbal de prestation de serment d'un juge ayant infligé cette peine est introuvable ou sur la circonstance qu'un autre juge de la même formation aurait seulement prêté serment lors de sa nomination en tant que procureur.
20. En quatrième lieu, les juges ont examiné et écarté, par d'autres énonciations que celles visées au moyen, les atteintes alléguées par M. [N] aux droits fondamentaux mentionnés à l'article 1er, § 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002.
21. Ainsi, le moyen doit être écarté.
22. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR01161