LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 26-83.065 F-D
N° 01153
AL19
29 JUILLET 2026
NON-LIEU A STATUER
M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUILLET 2026
Mme [V] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 14 avril 2026, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de torture ou acte de barbarie, violences, aggravés, et abus de confiance, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juillet 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Bloch, conseillère rapporteure, Mme Piazza, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance en date du 16 juillet 2026, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de Mme [V] [Y] et son renvoi devant la cour d'assises des chefs de torture ou acte de barbarie et violences, aggravés, et n'a pas remis l'intéressée en liberté.
2. En application de l'article 181 du code de procédure pénale, cette ordonnance de règlement rend caduc, nonobstant appel, le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé.
3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR01153