LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 26-83.166 F-D
N° 01156
AL19
29 JUILLET 2026
NON-LIEU A STATUER
M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUILLET 2026
M. [J] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 9 avril 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions aux codes de l'environnement et de la consommation, travail dissimulé et recel, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseillère, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juillet 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Hairon, conseillère rapporteure, Mme Piazza, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt du 10 juin 2026, la cour d'appel de Rennes a confirmé, en substance, la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel à l'encontre de M. [J] [U] et a ordonné le maintien en détention de celui-ci. Cette décision vaut titre de détention.
2. Par conséquent, le pourvoi contre l'arrêt de la même cour ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR01156