LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 26-83.216 F-D
N° 01158
AL19
29 JUILLET 2026
CASSATION
M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUILLET 2026
M. [J] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 23 avril 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, aggravées, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juillet 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Bloch, conseillère rapporteure, Mme Piazza, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [J] [T], placé en détention provisoire le 1er septembre 2024, a été mis en accusation devant la cour d'assises des chefs susmentionnés par ordonnance du 20 mars 2026.
3. Le 9 avril 2026, il a formé une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche, et les troisième, quatrième et cinquième moyens
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 706-71 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté, alors :
1°/ qu'en se bornant à relever que M. [T] a comparu en salle de visioconférence sans préciser les circonstances justifiant le recours à cette modalité exceptionnelle de comparution, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
2°/ qu'en l'absence de toute constatation relative à l'information donnée à M. [T] quant au recours envisagé à la visioconférence et à son droit d'opposition, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier que les garanties instituées par l'article 706-71 du code de procédure pénale avaient été respectées ;
3°/ que l'arrêt ne caractérise aucun risque grave de trouble à l'ordre public ou d'évasion ni de particulière dangerosité, propres à justifier le recours à la visioconférence ;
4°/ qu'en se bornant à mentionner que M. [T] a comparu en salle de visioconférence, sans constater qu'il avait été informé du recours envisagé à ce procédé et de son droit de refus, ni qu'il existait des circonstances particulières permettant d'y recourir, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier que les conditions prévues par l'article 706-71 du code de procédure pénale étaient réunies.
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-71 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 et la décision n°2026-1192 QPC du 10 avril 2026 du Conseil constitutionnel :
7. Aux termes de la seconde phrase du quatrième alinéa de ce texte, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ou de sa particulière dangerosité ; il en est de même lorsqu'il doit être statué sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa de l'article 148 ou de l'article 148-4 du code de procédure pénale par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n'a pas déjà fait l'objet d'une décision de prolongation et n'ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l'instruction depuis au moins six mois.
8. Par sa décision susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution ces dispositions en ce que, en ne prévoyant pas que l'accusé comparaissant devant la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction statuant sur une demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale peut en principe s'opposer au recours à la visioconférence, elles portent une atteinte excessive aux droits de la défense.
9. Si le Conseil constitutionnel a reporté au 31 octobre 2027 la date d'abrogation de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale, il a jugé, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée, qu'à compter de la publication de sa décision et jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date d'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est statué sur les demandes de mise en liberté formées, sur le fondement de l'article 148-1 du même code, par la personne mise en accusation dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises.
10. Il en résulte que la personne mise en accusation devant une cour d'assises, détenue depuis plus de six mois, et qui n'a pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l'instruction depuis au moins six mois, peut s'opposer à l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle lorsqu'il est statué sur la demande de mise en liberté qu'elle a formée sur le fondement de l'article 148-1 du code de procédure pénale.
11. Cette personne doit, lorsqu'elle est avisée de la date de l'audience de la chambre de l'instruction et du fait que le recours à un tel moyen de télécommunication est envisagé, être informée de son droit de s'opposer à l'utilisation de celui-ci.
12. Les juges ne peuvent passer outre son refus que dans les cas où son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de troubles à l'ordre public ou d'évasion, ou de sa particulière dangerosité.
13. En l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. [T] a comparu par visioconférence à l'audience de la chambre de l'instruction devant statuer sur sa demande de mise en liberté.
14. L'avis d'audience adressé le 20 avril 2026 à la personne détenue mentionne que la chambre de l'instruction a décidé de recourir à la visioconférence, mais ne l'informe pas de son droit de s'opposer à l'utilisation de ce moyen.
15. En statuant ainsi, alors que M. [T], s'il a été informé du recours à la visioconférence, ne l'a pas été de son droit de le refuser et que l'arrêt ne caractérise pas des risques graves de troubles à l'ordre public ou d'évasion ou une particulière dangerosité justifiant que son transport soit évité, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
16. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 avril 2026 ;
DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juillet deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR01158